Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 juil. 2025, n° 2410974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour solliciter et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une attestation de prolongation d’instruction valide six mois l’autorisant à travailler dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme A indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme A indique maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, elle doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Le désistement de Mme A de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 juillet 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24010974
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