Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2415235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, complété le 18 décembre 2024, Madame B D et M. E A, représentés par Me Moreau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2024 par laquelle la directrice des services départementaux de l’Education nationale a implicitement rejeté leur demande de porter attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice de leur enfant à hauteur du 100% de son temps scolaire, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 28 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en affectant auprès de leur enfant une accompagnante d’élève en situation de handicap pour une quotité de 100% de son temps de scolarité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que leur enfant C, né en septembre 2020, est atteint d’un retard de langage et de la parole ainsi que de troubles de la motricité et de la gestion des émotions, que par une décision du 28 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué une aide individuelle humaine sur la totalité du temps de la scolarité du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, qu’il n’a bénéficié de cette accompagnement uniquement les matins, que ses acquis d’apprentissage ne sont pas au niveau, qu’ils ont donc demandé, par un courrier du 26 septembre 2024 à la direction départementale des services de l’Education nationale du Val-de-Marne de mettre en œuvre la décision du 28 mars 2023 et qu’ils n’ont eu aucune réponse.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car la carence de l’administration à mettre en œuvre la décision du 28 mars 2023 dans son intégralité préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de leur enfant et fait obstacle à sa scolarisation effective en section moyenne de l’école maternelle, d’autant plus que son accompagnante actuelle à mi-temps a été en arrêt maladie pendant deux semaines et n’a pas été remplacée, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée porte atteinte à son droit à un égal accès à l’éducation, et méconnait les dispositions des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer, le fils des requérants devant être accompagné à compter du 13 janvier 205 par une intervenante sur la totalité du temps scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 2415215, Madame B D et M. E A ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de
Madame Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Stefanova représentant Madame D et M. A, requérants, M. A étant présent, qui rappelle que leur enfant est né prématuré, que l’administration n’a mis en œuvre que partiellement les la décision du 28 mars 2023 et ne conteste pas qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite.
La rectrice de l’académie de Créteil, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé au jeune C A, né le 2 septembre 2020, une
aide humaine individuelle aux élèves handicapées du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 sur la totalité du temps scolaire. Scolarisé à l’école maternelle Joliot-Curie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), il n’a toutefois bénéficié de l’assistance d’une accompagnante d’élève en situation de handicap que les matins, ce qui a entravé son acquisition des apprentissages. Par une lettre du
26 septembre 2024, reçue par l’administration le 1er octobre 2024, ses parents, Madame D et M. A ont mis en demeure la directrice des services départementaux de l’Education nationale du
Val-de-Marne de mettre en œuvre intégralement la décision du 28 mars 2023. Ils n’ont reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, ils ont demandé l’annulation de la décision implicite de rejet qu’ils estiment s’être vu opposer et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à leur requête, la directrice des services départementaux de l’Education nationale a informé le tribunal que le jeune C A bénéficiera d’une accompagnante d’élève en situation en handicap sur la totalité du temps scolaire à compter du 13 janvier 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Etat, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 septembre 2024, les requérants ont demandé à la direction des services départementaux des services de l’Education nationale l’attribution pour le jeune C A d’une accompagnante d’élève en situation de handicap pour la totalité du temps scolaire, conformément à la décision du 28 mars 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne. Le 13 décembre 2024, la direction des services départementaux des services de l’éducation nationale a indiqué qu’une accompagnante serait affectée à temps plein auprès du jeune C A à compter du 13 janvier 2025.
6. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame D et de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (rectrice de l’académie de Créteil) une somme à verser aux requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B D et de M. E A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Madame D et de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D et à M. E A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415235
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