Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 janv. 2026, n° 2523063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2025 et 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de huit jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il est entré en France et y séjourne de manière régulière, n’a sollicité ni l’asile ni un titre de séjour, et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, et celles de son entourage ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
L’interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire
- est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- des circonstances humanitaires font obstacle à l’édiction de la mesure ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave né le 31 août 1992, est entré en France le 30 novembre 2025 selon ses déclarations. Le 23 décembre suivant, il a été interpellé par des agents de la gendarmerie nationale pour des faits de vol aggravé et de recel de vol aggravé. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». En vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018, les ressortissants moldaves sont exemptés de l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne pour des séjours dont la durée n’excède pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent-quatre-vingts jours, s’ils sont titulaires d’un passeport biométrique conforme aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Le préfet de l’Orne a obligé M. B… à quitter le territoire français au motif que celui-ci n’établit pas son entrée régulière sur le territoire français, en ce qu’il ne produit par la preuve qu’il est titulaire d’un passeport biométrique et qu’il est entré en France au cours du mois de novembre 2025.
M. B… verse à l’instance la copie de son passeport biométrique portant un cachet établissant le franchissement des frontières extérieures des États membres de l’Union européenne le 30 novembre 2025, soit moins de quatre-vingt-dix jours avant la décision en litige. Le préfet de l’Orne ne conteste pas l’authenticité ni la validité de ce document, pas plus que la réalité des mentions qui y sont portées. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le motif de la décision en litige est entaché d’erreur de fait.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 23 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions concomitantes portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France.
En second lieu, l’annulation des décisions en litige n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions de M. B… à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
En troisième lieu, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ouegoum, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ouegoum de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Orne en date du 23 décembre 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Sous réserve que Me Ouegoum, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Orne et à Me Ouegoum.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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