Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2501440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées, dès lors qu’elles sont stéréotypées et ne font pas état de son parcours personnel et de ses liens personnels et familiaux ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les dispositions des articles L. 313-7 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire du 7 octobre 2008 sur les modalités d’examen du caractère réel et sérieux des études, dès lors qu’il suit de manière assidue et régulière les cours et progresse dans ses études malgré son redoublement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 sur la délivrance de titre de séjour « salarié » et les dispositions des articles L. 421-1 et L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait que son employeur a donné son accord pour présenter une demande d’autorisation le concernant et qu’une autorisation de travail en tant que vendeur libre-service lui a été accordée le 27 septembre 2024 ;
- en application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut accorder une admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée ;
- il peut bénéficier des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension ;
- le refus de titre de séjour est entaché « d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant prolongation d’une interdiction de retour » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois :
- elle méconnaît les dispositions de l’article « L. 511-1 III » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 27 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 20 janvier 2001, est entré en France le 13 octobre 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il demande au tribunal l’annulation des décisions du 19 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, sont visées pour chaque décision en litige les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sont mentionnées également pour la décision portant obligation de quitter le territoire les stipulations utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les considérations de fait relatives au refus de renouvellement d’un titre de séjour « étudiant », fondement de la demande de l’intéressé, sont exposées les conditions d’entrée du requérant sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », sa demande de renouvellement de son visa de long séjour « étudiant », son inscription à l’université et l’analyse menée par la préfète sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études eu égard aux absences injustifiées de l’intéressé aux unités d’enseignement et l’absence de circonstance particulière justifiant une dérogation. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, la préfète a précisé que le requérant était célibataire, sans charge de famille et disposait d’attaches privées et familiales au Sénégal et que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’encourait pas de risque en cas de retour au Sénégal. La préfète mentionne également les circonstances de fait de nature à justifier une interdiction de retour de six mois. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, de telles motivations ne sont pas stéréotypées. Par suite, les décisions contestées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement, sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il s’ensuit que le moyen, dirigé contre la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français attaquées, tiré de la méconnaissance de l’article 41 de cette charte doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. A supposer qu’à travers son argumentation sur l’article 41, M. A… ait entendu se prévaloir du droit d’être entendu comme principe général du droit de l’Union européenne, il ne peut utilement soutenir qu’il aurait été privé d’un tel droit dès lors que, lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Au surplus, à l’occasion du dépôt de sa demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il présente une telle demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu en application des principes généraux du droit de l’Union européenne avant que n’intervienne la décision de refus de titre de séjour en litige doit être, en tout état de cause, écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance des services de la préfecture du Rhône, chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Le requérant ne justifie d’aucun élément pertinent propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, résultant notamment des principes généraux du droit communautaire, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision lui faisant interdiction de retour pendant six mois ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Si le requérant fait état de ce qu’il a été embauché comme employé de libre-service, il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait toutefois sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et n’avait pas demandé un changement de statut en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Comme indiqué précédemment au point 2, compte tenu de l’exposé très détaillé de la préfète figurant dans la décision en litige sur son entrée en France sous couvert d’un visa étudiant, sur les modalités de son inscription à l’université, sur ses absences injustifiées aux cours et à l’absence de suivi et de sérieux de ses études, la préfète a procédé à un examen approfondi du cursus suivi par M. A… depuis son arrivée en France qui constituait le fondement de sa demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’une part, la situation des ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et non par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si M. A… se prévaut, dans ses écritures, de l’article L. 313-7, désormais recodifié à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut toutefois utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui ne régissent pas sa situation et sur le fondement desquelles la préfète ne s’est d’ailleurs pas prononcée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. A… en raison du défaut de caractère réel et sérieux de ses études. Pour apprécier ce caractère réel et sérieux, l’autorité administrative, après avoir pris en considération la circonstance indiquée par le requérant selon laquelle il n’a pas menée d’études sur l’année universitaire en 2022/2023 à raison de la date d’une arrivée en France qui aurait été trop tardive pour permettre une inscription à l’université d’Aix-Marseille a mentionné que pour l’année universitaire 2023/2024, il s’est inscrit en première année de licence langues littératures et civilisations étrangères et régionales/Arabe à l’université Lyon 3 et qu’il ressort de son bulletin de notes des absences injustifiées à la quasi-totalité des unités d’enseignements. En l’espèce, alors que le requérant se borne à indiquer qu’un redoublement n’est pas signe en tant que tel d’une absence de progression, compte tenu de telles absences injustifiées aussi bien au premier semestre qu’au deuxième semestre de l’année universitaire 2023/2024 qui sont matériellement établies, de leur nombre et pour lesquelles, au demeurant, le requérants n’apporte dans ses écritures contentieuses aucune explication, la préfète du Rhône a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que M. A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et lui refuser pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal doivent par suite être écartés.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dont les dispositions sont dépourvues de caractère règlementaire et ne comporte que des orientations. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de cette circulaire et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ses dispositions sont inopérants.
En quatrième lieu, M. A… fait état de ce qu’il dispose d’une autorisation de travail pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un emploi en tension et soutient qu’il remplirait toutes les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Toutefois, l’intéressé n’a pas sollicité son admission au séjour en qualité de salarié mais seulement le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d’étudiant et la préfète du Rhône ne s’est pas prononcée sur son droit au séjour à un autre titre que celui ayant été demandé. Par suite, et alors qu’au surplus la demande d’autorisation de travail de M. A… est postérieure à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer invoqué eu égard à la mention faite par le requérant sur la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour pour un motif de travail et aux dispositions de l’article L. 313-14 abrogé de ce même code.
En cinquième lieu, en s’en bornant à évoquer la possibilité de bénéficier des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, le requérant n’apporte, en tout état de cause, aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré d’une éventuelle méconnaissance de cette loi et des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… s’étant borné à solliciter le renouvellement de son titre de séjour étudiant et la préfète du Rhône n’ayant pas examiné son droit au séjour à un autre titre , le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour en qualité d’étudiant.
En dernier lieu, M. A… ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 11, du caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée en France. S’il indique avoir travaillé en qualité d’employé de libre-service dans le cadre du titre de séjour étudiant lui ayant été accordé et avoir obtenu postérieurement à la décision en litige une autorisation de travail et un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer cette même profession, de tels éléments ne sauraient être de nature à établir que le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant par la préfète serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. A…. Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont motivées. »
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à = ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée de six mois, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier sur la durée et les conditions du séjour en France de M. A… en tant qu’étudiant et sur l’absence d’attaches personnelles et familiales anciennes, stables et intenses. Dans les circonstances de l’espèce et, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 11 quant à la situation personnelle et familiale du requérant en France, de sa faible durée de résidence en France et de l’absence de liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de six mois en litige, laquelle ne revêt pas un caractère disproportionné, résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 19 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
C. LeravatLa présidente,
V. Cécile Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Entretien
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Réinsertion sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Bénin ·
- Sérieux ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bouddhiste ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Ouvrage ·
- Juridiction ·
- Demande
- Police ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Police ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Attribution ·
- Centre d'accueil ·
- Côte ·
- Centre d'hébergement ·
- Avantage ·
- Justice administrative ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Albanie ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Régularité ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.