Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 févr. 2025, n° 2500887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500887 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative à fin de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que s’agissant d’un renouvellement de son titre de séjour elle est présumée et que la décision attaquée l’expose à des risques d’éloignement du territoire français et le prive de son droit de travailler ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :
— l’auteur de la décision attaquée n’est pas identifié et cette décision n’est pas signée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les articles L.421-1, L. 432-1, L. 432-1-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclus au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour du requérant motivée par le caractère incomplet du dossier.
Vu :
— la requête n° 2500898, enregistrée le 20 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 février 2025
à 11 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Lemaire substituant Me Walther, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 16 février 1991, est entré en France le 15 octobre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a ensuite été mis en possession de titre de séjour portant la même mention. En exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2113783 du 23 juin 2022, annulant un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 octobre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. A s’est vu remettre, le 28 novembre 2022, un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 27 novembre 2023. Le 28 août 2023, M. A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et a été mis en possession de récépissés, dont le dernier était valable jusqu’au 15 octobre 2024. Par un courriel des services de la préfecture des Hauts-de-Seine du 3 décembre 2024, l’intéressé s’est vu refuser le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour " en raison des suites réservées à [sa] demande de renouvellement de titre de séjour ". Estimant que ce courriel révélait l’existence d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de refus de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « et » travailleur saisonnier « , respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Selon l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. A au motif de l’incomplétude de son dossier à défaut de transmission d’une autorisation de travail dûment validée par les services de la main d’œuvre étrangère et l’a invité à déposer de nouveau un dossier complet. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait produit à l’appui de sa demande de titre de séjour l’autorisation de travail correspondant au poste envisagé qui est au nombre des pièces à fournir en cas de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « salarié », comme l’indique la rubrique 1 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le ressortissant étranger occupe toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail ou qu’il ait changé d’emploi. En l’état de l’instruction, le dossier présenté à l’appui de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 28 août 2023 doit ainsi être regardé comme incomplet alors même que le préfet lui aurait remis des récépissés afin de lui permettre de réaliser les démarches pour obtenir une autorisation de travail, comme précisé dans le courriel du 27 janvier 2025. La circonstance que M. A n’ait été expressément informé de la clôture de son dossier que par un courriel du 27 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, n’a pas d’incidence sur la réalité de l’incomplétude de son dossier. Dans ces conditions, le dossier de la demande de titre de séjour présentée par M. A étant incomplet, le silence gardé par le préfet sur cette demande n’a pu faire naître une décision implicite de rejet de cette demande et le requérant ne peut alors pas demander la suspension d’une telle décision. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 6, lorsqu’il est établi que le dossier de la demande est incomplet, le silence gardé par l’administration vaut refus d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. M. A ne peut donc pas non plus demander la suspension d’un tel refus.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence ou l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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