Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 août 2025, n° 2510749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, dans un très bref délai, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son visa expire le 30 août 2025 et qu’elle est, en l’absence de document attestant de sa situation régulière, dans l’impossibilité de signer son contrat d’alternance avant le 19 septembre 2025, ou de louer un logement, et qu’elle risque de perdre cette opportunité professionnelle, ce qui compromettrait la poursuite de ses études ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de travailler et de poursuivre des études ainsi qu’au principe de maintien en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1998, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour, valable un an à compter du 31 août 2024, pour y poursuivre des études de Master « Traitement de l’information et instrumentation pour l’ingénieur » à l’I.U.T de Roanne où elle a été inscrite en formation initiale pour l’année universitaire 2024/2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivrée en qualité d’étudiante, expirant le 30 août 2025, par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 19 juin 2025, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, dans un très bref délai, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de " justifier d’un statut régulier auprès des administrations ou de [son] futur employeur ".
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. () »
5. Si, pour justifier de l’urgence à intervenir à très bref délai, Mme B soutient qu’il lui est nécessaire de disposer d’un document attestant de la régularité de son séjour avant la fin du mois d’août, sous peine de perdre l’opportunité de signer un contrat d’apprentissage permettant la poursuite de ses études et de trouver un logement, aucune des pièces produites, notamment pas la promesse d’alternance du 24 juillet 2025 mentionnant seulement une date de début le 19 septembre 2025, ne permet de tenir pour établi qu’il serait impératif de signer le contrat afférent avant le 31 août 2025. Il n’est, par ailleurs, pas non plus établi que ses démarches tendant à trouver un logement sont réellement entravées par sa situation administrative alors que son visa n’expire pas avant le 30 août 2025. En outre, rien n’indique, compte tenu du courriel du 21 août 2025 de « France Titres / ANTS » mentionnant que sa demande a bien été reçue par le service instructeur de la préfecture de la Loire, qu’il ne lui sera pas délivré, à l’expiration de son visa et via le téléservice précité, l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande lui permettant, accompagnée du titre expiré, de justifier de la régularité de son séjour conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l’existence, dans les circonstances de l’espèce, d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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