Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 8 avr. 2024, n° 2300386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 8 844,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance tardive de son titre de séjour pour raisons de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la tardiveté dans la délivrance de son titre de séjour par le préfet du Morbihan est fautive ;
— cette tardiveté dans la délivrance du titre de séjour lui a causé un préjudice financier à hauteur de 6 844,50 euros du fait qu’il n’a pas pu travailler dès lors qu’il était dépourvu d’un titre de séjour ;
— il a subi un préjudice moral du fait de l’absence d’activité professionnelle dans l’attente du traitement de son dossier de demande d’asile alors que celle-ci lui aurait été psychologiquement bénéfique, du fait qu’il ne puisse pas subvenir aux besoins de sa famille et enfin du fait du traitement « désastreux » de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Cohadon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ukrainienne, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2019 avec sa famille. Il a déposé une demande d’asile le 6 novembre 2019 qui lui a été refusée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 mai 2020, notifiée le 30 juillet 2020. Il a déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er octobre 2020, qui est toujours pendant. Parallèlement à sa demande d’asile, le 16 septembre 2021, il a sollicité auprès de la préfecture du Morbihan un titre de séjour pour raisons de santé. Le préfet du Morbihan lui a délivré un tel titre le 13 juin 2022. M. A a sollicité le préfet par courrier du 30 juillet 2022 afin de se voir réparer le préjudice moral et financier à raison de la faute commise par l’administration en lui accordant tardivement son titre de séjour valant autorisation de travail. Le préfet s’est opposé à cette demande par décision du 23 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’existence d’une illégalité fautive :
2. Aux termes de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ».
3. Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’asile, d’inviter le demandeur à déposer une demande de titre de séjour sur tout autre fondement auquel il estimerait être éligible dans un délai déterminé par décret, sous réserve d’informer cet étranger des conséquences de l’absence de présentation d’une telle demande, à savoir l’irrecevabilité d’une même demande ultérieurement formée, en l’absence de circonstances nouvelles, notamment pour raisons de santé. Elles n’ont cependant pas pour effet de modifier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative compétente de l’État doit statuer sur les demandes de titre de séjour présentées par des demandeurs d’asile.
4. Il s’ensuit que l’autorité compétente devait et doit toujours statuer sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quatre mois, conformément à ce que prévoit l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la circonstance que M. A soit, par ailleurs, demandeur d’asile. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait au préfet de suspendre l’examen des demandes de titre de séjour qui lui sont présentées au motif qu’il serait saisi par un demandeur d’asile. Le préfet du Morbihan n’est notamment pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour aux demandeurs d’asile, ces dispositions, qui ne portent que sur les récépissés, n’ayant ni pour objet ni pour effet d’interdire la délivrance de titres de séjour au cours de l’examen d’une demande d’asile. Plus précisément, le préfet du Morbihan devait statuer sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quatre mois et il est réputé avoir rejeté cette demande à l’issue de ce délai, c’est-à-dire le 16 janvier 2022. Eu égard à l’avis établi par le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) du 3 janvier 2022, M. A remplissait toutes les conditions pour être mis en possession d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’apportant aucun élément en sens contraire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a illégalement refusé de lui délivrer un titre de séjour, ce qui engage la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne le lien de causalité :
5. S’agissant du lien de causalité entre la faute commise et les préjudices invoqués, en particulier, avec le chef de préjudice tiré de la perte sérieuse de chance de bénéficier d’un revenu tiré d’une activité professionnelle salariée, le refus de titre de séjour litigieux a privé M. A d’une autorisation de travail. L’OFPRA ayant par ailleurs examiné sa demande d’asile en six mois, M. A n’a jamais pu être autorisé à solliciter une autorisation de travail au cours de l’examen de sa demande d’asile. Son absence d’autorisation de travail antérieure ne lui est donc aucunement imputable. Par conséquent, les préjudices invoqués ont bien un lien direct avec la faute commise par le préfet du Morbihan.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
6. M. A invoque, en premier lieu, un préjudice matériel tiré de la perte sérieuse de chance de revenus salariés.
7. Aux termes de l’article D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article
L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. Les ressources prises en considération pour l’application du premier alinéa comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. « . Aux termes de l’article D. 553-8 du même code : » L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 553-9 de ce code : » Le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. « . Aux termes, enfin, de l’article D. 553-12 du même code : » Pour la détermination du montant de l’allocation, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d’enregistrement de la demande, à la condition d’être à la charge de l’allocataire. Les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l’application des articles D. 553-8 et D. 553-9. ".
8. Il résulte de l’instruction que M. A a très rapidement trouvé un travail dès qu’il a obtenu son titre de séjour. Il justifie donc bien d’une perte de chance sérieuse de bénéficier de revenus salariés. Toutefois, ce préjudice n’a revêtu un caractère certain qu’à partir de la date à laquelle il a bénéficié d’une promesse d’embauche, soit à partir du 30 mars 2022 et pour le montant de salaire indiqué sur cette promesse, soit 1 521 euros mensuels. Ainsi, sur la base d’un tel salaire, M. A aurait perçu 3 748,53 euros de salaires du 30 mars 2022 au 12 juin 2022. Toutefois, comme le fait valoir le préfet en défense, il convient de tenir compte du versement, sur la période de responsabilité concernée, des montants d’allocation pour demandeur d’asile qui auraient été trop perçus si M. A avait travaillé soit une minoration d’environ 250 euros. Le préjudice matériel de M. A doit donc être évalué à 3 500 euros.
9. S’agissant, en second lieu, du préjudice moral allégué et plus précisément des difficultés psychologiques liées à l’absence de travail pendant une période prolongée, il sera fait une juste réparation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 500 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à payer à M. A une indemnité de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Cohadon d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’État versera à M. A une indemnité de 4 000 euros.
Article 2 : L’État versera à Me Cohadon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’État à l’exercice de cette mission.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cohadon et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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