Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mai 2025, n° 2501305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par une ordonnance de ce tribunal du 26 mars 2025 en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, et des mémoires enregistré les 1er et 18 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bougassas, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a émis un avis défavorable à sa demande d’agrément en qualité d’entraîneur public de chevaux ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’association France Galop a rejeté par voie de conséquence sa demande d’agrément ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle était salariée de son conjoint Monsieur D qui a été sanctionné pour des faits qu’il a commis personnellement et auxquels elle est totalement étrangère ;
— elle se trouve privée du seul moyen de s’assurer un revenu pour vivre et exercer sa profession, alors qu’elle n’est pas responsable des faits commis par son époux ;
— ses revenus se composaient d’un salaire variable et des gains de ses chevaux qu’elle ne pourra plus faire courir ; ainsi, le refus contesté la prive, alors qu’elle remplit les conditions légales pour obtenir l’agrément demandé, de toute possibilité, et de façon quasi-définitive, d’exercer la seule profession pour laquelle elle est qualifiée ;
— elle supporte un crédit immobilier de 2 367 euros par mois pour son habitation principale, des charges de copropriété de 850 euros par mois, des charges trimestrielles de 1 000 euros pour un appartement en travaux et doit assurer des frais de pension pour ses chevaux s’élevant en moyenne à 3 000 euros par mois.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elle conteste les termes de l’avis qui ne sont pas la transcription fidèle de l’entretien, mais un résumé approximatif ;
— le comportement d’un membre de la famille ne peut, dès lors qu’il n’est pas établi par des faits avérés et précis par l’administration qu’il interfère dans l’exercice de l’activité autorisée, être pris en considération dans l’appréciation de la demande ; la décision attaquée ne fait état d’aucun fait actuel et avéré à son encontre ; elle remplit toutes les conditions légales pour obtenir l’agrément sollicité ; dès lors, l’avis du ministre est entaché d’erreur de droit ;
— le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— les agréments de son époux ont été retirés pour récidive de consommation de stupéfiants et conduite sous emprise, soit un comportement strictement personnel de son époux ; il n’a pas fait l’objet d’une garde à vue contrairement à ce qui est indiqué ; elle n’a, à aucun moment lors de l’entretien, fait allusion à une embauche de son époux ; dès lors, l’avis attaqué ne repose sur aucun fait exact et matériellement établi ;
— elle a déposé sa demande, non pour « monter une écurie dépendante de son époux », mais pour son propre compte et en totale indépendance de son époux qu’elle n’entend associer à aucun de ses projets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat à sa situation financière ;
— il ressort de l’enquête administrative qu’elle est propriétaire de six chevaux de course et de biens immobiliers ;
— il ressort du procès-verbal d’audition que son époux exerce, depuis le retrait de ses agréments, la profession de cavalier d’entraînement au sein de l’écurie de son père ;
— elle dispose de compétences et d’une expérience professionnelle lui permettant d’exercer un autre emploi permettant de subvenir à ses besoins ;
— son époux est défavorablement connu des services de police pour plusieurs infractions en lien avec les produits stupéfiants ; l’enquête administrative a révélé des raisons sérieuses de penser que la requérante a effectué sa demande en tant que prête-nom ; dès lors, la décision attaquée est nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public et la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les garanties d’honorabilité exigées s’apprécient à l’aune du comportement présent et passé de l’intéressée, mais également de son environnement familial ; l’autorisation d’entraîner constitue une mesure de police administrative dans le domaine des courses ;
— la requérante a elle-même déclaré lors de son audition administrative qu’elle n’excluait pas de salarier son conjoint ;
— il pouvait légalement se fonder sur le comportement de son époux pour apprécier si les conditions de moralité et de probité requises étaient réunies ;
— son époux a fait l’objet, pour la deuxième fois, d’une procédure de retrait de ses agréments en qualité d’entraîneur public et de jockey professionnel par une décision du 29 janvier 2024 ; la demande de la requérante est intervenue précipitamment après le retrait des autorisations délivrées à son conjoint ; la requérante n’a pas été en mesure de justifier de manière précise le montage juridique envisagé et le nombre de chevaux pouvant rejoindre l’écurie ; ses déclarations laissent penser qu’elle compte assumer de manière fictive les fonctions d’entraîneur de chevaux.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2500948 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision du 27 janvier 2025 du ministre de l’intérieur portant avis défavorable à sa demande d’agrément en qualité d’entraîneur public de chevaux, et de la décision de l’association France Galop rejetant sa demande d’agrément.
Vu :
— le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié, relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, M. C, en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Bougassas, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— de Mme B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, la requérante expose qu’elle se trouve privée du seul moyen de s’assurer un revenu pour vivre et d’exercer sa profession, alors qu’elle n’est pas responsable des faits commis par son époux. Elle fait valoir, sans que cela soit contesté, qu’elle était salariée de son conjoint et qu’elle doit désormais assurer la charge financière de la pension des chevaux qui s’élève à 3 000 euros par mois. Il ressort de l’avis d’imposition versé au dossier qu’elle a perçu en 2023 un montant annuel de 18 200 euros au titre de salaires. Dès lors, Mme B justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
3. Aux termes du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 visé ci-dessus, les sociétés mères de courses de chevaux « Délivrent les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu’après un avis favorable du ministre de l’intérieur émis au regard des risques de troubles à l’ordre public qu’elles sont susceptibles de créer. () ».
4. Le ministre de l’intérieur a émis un avis défavorable à la demande d’agrément de Mme B aux motifs que son époux s’était vu retirer toutes ses autorisations, dont celle d’entraîneur, en raison de la consommation de stupéfiants et que ses déclarations pouvaient laisser penser à une situation de prête-nom. Il résulte de l’instruction que la requérante, à qui il n’est reproché aucun fait mettant en cause l’ordre public, a fait l’objet d’un avis favorable du délégué régional de l’association des entraîneurs de galop en raison de sa connaissance du cheval et du monde des courses, et de sa volonté d’entraîner des chevaux issus d’une antériorité familiale. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 du ministre de l’intérieur portant avis défavorable à sa demande d’agrément en qualité d’entraîneur public de chevaux, et de la décision du 28 janvier 2025 de l’association France Galop rejetant sa demande d’agrément.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande d’agrément de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 janvier 2025 du ministre de l’intérieur portant avis défavorable à la demande d’agrément de Mme B en qualité d’entraîneur public de chevaux, et de la décision du 28 janvier 2025 de l’association France Galop rejetant sa demande d’agrément, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande d’agrément de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : l’Etat versera à Mme B la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à l’association France Galop.
Fait à Caen, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- Code de justice administrative
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