Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2535141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3, 4 et 12 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 10 juillet 2025 et du 23 septembre 2025 par lesquelles la Faculté de Santé Sorbonne Université a rejeté la demande de redoublement pour motif de santé ;
2°) d’enjoindre à la Faculté de Santé Sorbonne Université sa réintégration immédiate en PASS pour l’année universitaire 2025-2026 ; ou à tout le moins, d’enjoindre à la Faculté de Santé Sorbonne Université de réexaminer sa demande de redoublement, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Faculté de Santé Sorbonne Université la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- cette condition est remplie dès lors que les décisions attaquées l’empêchent de poursuivre ses études de médecine ; elles l’empêchent également de facto de prétendre aux concours de deuxième année dans les filières MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie) ; en outre, la rentrée universitaire a déjà débuté depuis septembre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les décisions litigieuses sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- il n’est pas établi que la commission de redoublement était régulièrement composée ni que son président était présent et a bien signé ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article R. 631-1 du code de l’éducation car elle pouvait prétendre à un redoublement en raison des difficultés de santé qu’elle a connues l’année passée ;
- il ne peut être fait droit à la substitution de motif demandée par le défendeur, tirée de ce que le redoublement n’est en tout état de cause pas autorisé pour les étudiants en PASS, dès lors que dans tous les cas l’administration est tenue de respecter le règlement qu’elle a elle-même édicté et de mener à son terme la procédure dans laquelle elle s’est engagée ; en outre, cette nouvelle argumentation de l’université est contraire au principe d’égalité, de sécurité juridique et d’estoppel, car c’est un changement de la position qu’elle avait précédemment adoptée et elle a autorisé des étudiants à redoubler grâce à cette commission ad hoc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre liminaire, que le redoublement de l’année de PASS n’est en tout état de cause pas permis par l’article R. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024, de sorte que les décisions en litige ne pouvaient constituer que des décisions de refus de redoublement. Elle soutient, d’une part, que l’urgence n’est pas caractérisée car Mme A… dispose de nombreuses possibilités de poursuivre ses études en formation de santé, d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025, sous le numéro 2534777, par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes en référés.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, tenue en présence de Mme Basette, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de Me Krzisch pour Mme A…, qui reprend les éléments développés dans ses écritures. Elle demande en outre l’admission provisoire de sa cliente à l’aide juridictionnelle et le versement des frais d’instance sollicitée à son bénéfice, sauf en cas de non admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle. Elle fait également valoir qu’elle peut encore passer les examens de la 2ème année.
- les observations de Mme B… pour Sorbonne Université qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée car Mme A… peut poursuivre son cursus en LAS. En outre, aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de redoublement opposées à Mme A….
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2025 à 12h00 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par Sorbonne Université, a été enregistrée le 16 décembre 2025 à 12h03.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, étudiante inscrite en parcours accès santé spécifique (PASS), à Sorbonne Université au titre de l’année universitaire 2024-2025, a été ajournée aux épreuves de passage en deuxième année. Elle a adressé à la direction des formations en santé de la faculté de santé de Sorbonne Université une demande de dérogation exceptionnelle en vue du redoublement en PASS. Par un courrier du 10 juillet 2025, le doyen de la faculté de santé a rejeté cette demande. Le 23 septembre suivant, cette même autorité a également rejeté le recours gracieux présenté le 9 septembre par Mme A…. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
4. Aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 : « (…) III.-Les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° ou du 2° du I qui ne valident pas leur première année peuvent se réorienter ou, pour les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° du I, demander un redoublement. Cette réorientation ou ce redoublement ne peut être effectué au sein d’une première année d’un des parcours de formation mentionnés aux 1° et 2° du I. Le redoublement est effectué au sein de la mention de licence correspondante sans possibilité de suivre ni de valider les crédits ECTS relevant du domaine de la santé. En cas de validation de cette année de réorientation ou de redoublement, la poursuite d’études peut être effectuée en deuxième année d’une formation mentionnée au 1° du I (…) ».
5. Aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations litigieuses.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions hors la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D ON N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Sorbonne Université.
Fait à Paris le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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