Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2403630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que des éléments inexacts ont été ajoutés notamment sur la famille restée au pays ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Un mémoire a été déposé par M. A… le 6 octobre 2025, il n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 22 décembre 2005, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2022. Il a été confié, par une ordonnance de placement provisoire du 29 septembre 2022, à l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire. Il a sollicité, le 8 décembre 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 20 septembre 2024. Par un arrêté du 9 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables notamment celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dont l’article L. 435-3 du CESEDA qui fonde la demande de titre de séjour sollicité et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les conditions d’entrée et de séjour du requérant et les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… notamment qu’il a conclu, le 18 septembre 2023, un contrat d’apprentissage en vue de passer un CAP en cuisine, qu’il est célibataire et sans enfant et que son frère réside régulièrement en France. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, si M. A… soutient que des éléments inexacts ont été ajoutés dans l’arrêté en litige notamment sur la famille restée au pays, il n’assorti ce moyen d’erreur tiré d’une erreur de fait d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de la demande de titre sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA et de la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n’a pas apprécié si la situation du requérant répond à l’une des dispositions de l’accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987 alors qu’il est constant que la demande de titre sollicité est fondée sur l’article L. 435-3 du CESEDA précité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet d’Indre-et-Loire a retenu que M. A…, inscrit dans une formation qualifiante depuis au moins six mois, ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de sa maîtrise de la langue française et qu’il a déclaré avoir conservé des liens avec sa mère résidant dans son pays d’origine.
9. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A… a indiqué, lors d’un entretien en préfecture le 21 décembre 2023 pour la délivrance d’un premier récépissé, avoir gardé des liens avec sa mère résidant dans son pays d’origine. S’il conteste avoir conservé des liens avec son pays d’origine, toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré auprès de sa structure d’accueil, le 4 décembre 2023, puis lors d’un entretien en préfecture précité, avoir maintenu des liens avec sa mère qui réside au Maroc. En tout état de cause, cette mention, qui concerne au demeurant la délivrance de son premier récépissé, n’est pas de nature à établir que le préfet n’a pas examiné la nature des liens entre le requérant et sa famille.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont il est constant qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, a été scolarisé en classe de 3ème au lycée professionnel agricole Sainte Jeanne d’Arc à Loches au titre de l’année scolaire 2022-2023 et a été inscrit à une formation de CAP cuisine en trois ans à la cité des formations à Tours à compter de l’année scolaire 2023-2024 et a conclu, le 18 septembre 2023, un contrat d’apprentissage avec la société Lorana à Loches. Il fait valoir son assiduité dans le cadre de ce contrat par la production des bulletins de salaire sur la période des mois de septembre 2023 à juillet 2024 et se prévaut d’une attestation établie le 21 août 2024 par une enseignante formatrice à la cité des formations qui fait état, lors de sa première année, de son travail assidu et régulier, de ses progrès notamment en expression orale, de l’atteinte du niveau A2 et de son comportement exemplaire et volontaire en classe.
11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la première année de la formation suivie par le requérant constitue une année préparatoire au CAP notamment consacrée à la maîtrise de la langue française et que lors de cette année, il n’y a pas de bulletins de notes mais un portefeuille de compétences. Il ressort de ce portefeuille établi le 30 janvier 2024 par une enseignante de la cité des formations que le requérant dispose d’un niveau A2, sur quatre niveaux allant de A1 à B2, en compréhension orale, d’un niveau A1-A2 en compréhension écrite et d’un niveau A1 en écriture. En outre, il ressort de la note sociale établie le 8 novembre 2023 conjointement par son éducateur et le directeur adjoint de la structure d’accueil que M. A… s’est vu accorder auprès du dispositif Autonomise-Toit un accompagnement renforcé de 9 mois, qu’il a signé un apprentissage dans un restaurant de Loches le 18 septembre 2023 et suit les cours au CFA de Tours Nord et que s’il est demandeur pour apprendre, ses difficultés liées à la maîtrise du français sont importantes et un soutien pour l’accompagner dans ses démarches est indispensable. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant ne justifiait pas à la date de la décision attaquée suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet d’Indre-et-Loire en refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2022 et que dans le cadre de son placement à l’aide sociale à l’enfance, il a été scolarisé en classe de 3ème au lycée agricole de Loches et a intégré un CAP en cuisine à la cité des formations à Tours. En outre, il fait valoir qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches en France, sans toutefois l’établir. Par ailleurs, quand bien même M. A… conteste avoir conservé des attaches dans son pays d’origine et que son frère réside régulièrement sur le territoire français, alors qu’il n’établit pas qu’il aurait conservé des liens avec celui-ci, l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noué en France ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, alors que M. A… s’est déclaré célibataire et sans enfant, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il justifierait au regard de son insertion professionnelle et de ses nombreux liens en France, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
15. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre doit être écarté.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision portant fixation du pays de renvoi
17. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établies, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision portant fixation du pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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