Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 avr. 2026, n° 2600655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le maire de Zonza a accordé à M. A… B… un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur des parcelles cadastrées section H nos 526 à 528 situées lieudit Bartolaccio.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la zone N ;
- elle méconnaît les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme dont l’annexe dédiée aux risques d’inondation a classé les parcelles en cause en risque d’aléa fort interdisant toute construction dans ce secteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe en secteur d’aléa fort et résiduel du plan de prévention des risques d’inondation du Cavu en cours de révision mais dont l’étude d’aléa des bassins versants du Cavu, Ficaja, Maresciale a fait l’objet, le 14 septembre 2021, d’un « porter à connaissance ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Poletti, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré qu’une requête au fond a été enregistrée ;
- la requête au fond pourrait être tardive si la commune de Zonza démontrait que l’arrêté attaqué a été transmis au préfet antérieurement au 29 janvier 2026 ;
- il n’est pas démontré qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à l’égard de la commune et du pétitionnaire ;
- les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Zonza qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600656 tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 du maire de Zonza.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Halil comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Halil, juge des référés ;
- et les observations de Me Poletti, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la localisation de la construction projetée laquelle est majoritairement soit en dehors de toute zone de risque d’inondation, soit dans une zone d’aléa faible et en ajoutant qu’il bénéficie d’une cristallisation des règles d’urbanisme jusqu’au 4 septembre 2028.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14h24.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le maire de Zonza a accordé à M. A… B… un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur des parcelles cadastrées section H nos 526 à 528 situées lieudit Bartolaccio.
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
Les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraissent pas, en l’état de l’instruction eu égard en particulier à la localisation de la construction projetée, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de défense soulevés par M. B…, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté du 23 janvier 2026 du maire de Zonza.
L’État étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Zonza et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
H. Halil
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. Bindi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Sri lanka ·
- Visa ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Dette
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Médecin ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Santé
- Médecin ·
- Armée de terre ·
- Personnel militaire ·
- Candidat ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Expertise médicale ·
- Erreur ·
- Recrutement ·
- Erreur de droit
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Forfait ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.