Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 juin 2025, n° 2505632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, la société Nord DT, représentée par Me Thoor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) annuler, à compter de l’examen des offres, la procédure de passation du lot n° 2 du marché n° 25-35444, engagée par la communauté urbaine de Dunkerque ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine de Dunkerque de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la société Nord DT déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la communauté urbaine de Dunkerque conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société requérante et à ce qu’une somme de 600 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Le désistement de la société Nord DT de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. La communauté urbaine de Dunkerque n’étant pas représentée par un avocat, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Nord DT.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Dunkerque sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nord DT, à la communauté urbaine de Dunkerque, à la société BPH Géomètres experts et à la société Géosolutions.
Fait à Lille, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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