Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2304886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2023, le 20 juillet 2023 et le 12 septembre 2024, la société Huet et Associés demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de l’ensemble des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Huet et Associés soutient que :
— la procédure est irrégulière puisque le service n’a pas fait droit à sa demande de saisine du supérieur hiérarchique, de l’interlocuteur départemental et de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— c’est à bon droit qu’elle a constitué les provisions en litige ;
— la reprise de provision de 68 820,39 euros opérée en 2018 doit être déduite du résultat imposable rectifié de cette même année ;
— ses conclusions tendant à l’abandon des rectifications procédant à la remise en cause des provisions sur compte clients sont recevables puisque cette rectification a une incidence sur les déficits reportables ;
— l’administration n’avait pas remis en cause la déductibilité des provisions pour risque de non-recouvrement lors d’un précédent contrôle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023 et 30 septembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 8 737 euros accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— par une décision du 5 juin 2023, l’administration a prononcé un dégrèvement de 7 979 euros en droits et de 367 euros en pénalités pour l’exercice clos en 2018 après avoir procédé à la correction symétrique des bilans ;
— les conclusions tendant à l’abandon des rectifications procédant de la remise en cause des provisions sur comptes clients sont irrecevables en application des articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
— les conclusions nouvelles tendant à ce que l’administration répare des erreurs commises dans la détermination des déficits reportables à la clôture des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018 sont irrecevables ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Huet et Associés, qui exerce l’activité de cabinet d’avocats, fait partie d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts dont elle est la société mère. Elle a fait l’objet, en tant que société intégrée au groupe, d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. Par une proposition de rectification du 31 mai 2021, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Les conséquences financières de ce contrôle ont été communiquées à la société Huet et Associés en sa qualité de société mère le 21 juin 2022. La société requérante doit être regardée comme demandant la décharge, en droits et intérêts, des impositions auxquelles elle a été assujettie ainsi que la rectification de son déficit reportable au titre de l’exercice clos en 2018.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 5 juin 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a accordé à la société Huet et Associés un dégrèvement de 7 979 euros en droits et de 367 euros en pénalités pour l’exercice clos en 2018. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet à cette hauteur et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». En outre, aux termes de l’article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires () ». Enfin, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié remise à la société Huet et Associés prévoit que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. () Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. En outre, vous pouvez demander expressément une saisine directe de l’interlocuteur, sans saisir préalablement l’inspecteur divisionnaire ou principal, lorsque ce dernier a signé l’application de pénalités exclusives de bonne foi. Vous pouvez dans la plupart des cas faire soumettre le désaccord à l’avis d’organismes indépendants ».
4. Il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié que les demandes tendant au bénéfice du recours hiérarchique, du recours à l’interlocuteur départemental ou de la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne peuvent être formulées par le contribuable qu’après qu’il a eu connaissance de la réponse faite par l’administration fiscale à ses observations. Or, il est constant qu’en l’espèce, le conseil de la société Huet et Associés a indiqué dans le courrier par lequel il a présenté des observations à la proposition de rectification du 6 septembre 2021 que « dans l’hypothèse où vous ne feriez pas droit aux observations de la société Huet et Associés, nous vous demanderons que les points litigieux puissent être évoqués devant le supérieur hiérarchique, puis devant l’interlocuteur départemental et, en cas de persistance du désaccord, faire l’objet d’un examen devant toute commission fiscale compétente ». Cette demande qui était prématurée puisque présentée avant que l’administration ait répondu aux observations de la société, n’a pas été réitérée ultérieurement par cette dernière. Dans ces conditions, la société Huet et Associés n’est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière au motif que l’administration n’aurait pas fait droit à sa demande de saisine du supérieur hiérarchique, de l’interlocuteur et de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses
5. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. () ».
6. En application des dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts les provisions constituées pour faire face aux pertes pouvant résulter de la mauvaise situation financière du débiteur sont admises en déduction à condition que les créances auxquelles elles sont appliquées soient individualisées et que des évènements en cours à la clôture de l’exercice rendent probable la perte supputée, ce qui exclut les provisions destinées à faire face à des risques purement éventuels ou au contraire certains dans leur principe et leur montant. La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice, la perte ou la charge devant être nettement précisée et avoir été effectivement comptabilisée. Les justifications doivent être apportées pour chaque créance considérée comme douteuse, les provisions constituées en vue de couvrir un risque général de non-recouvrement des créances ne pouvant être admises. Le montant de la perte doit être évalué avec une approximation suffisante, et exclut le mode de calcul forfaitaire ou ne résultant d’aucun calcul précis. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu’il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité. Enfin le contribuable doit notamment établir que les circonstances de fait à la clôture de l’exercice permettent de tenir pour probable la perte de tout ou partie de ses créances, produire toute indication sur les diligences dont les créances douteuses ont fait l’objet en vue de leur recouvrement et mentionner les circonstances propres aux débiteurs établissant leur insolvabilité.
7. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations de contrôle le service a réintégré aux résultats de la société Huet et Associés des provisions pour dépréciation de comptes clients enregistrées à hauteur de 173 784,55 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et de 63 609 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 au motif que la société n’avait pas été en mesure d’établir l’existence d’évènements en cours à la clôture des exercices justifiant un risque probable de non-recouvrement des créances en litige.
8. La société Huet et Associés indique qu’elle a mis en place un processus de suivi régulier du paiement des factures par ses clients et de traitement des impayés. Elle effectue ainsi une première relance par courriel dans les deux mois suivant la date d’émission de la facture si celle-ci est impayée et des relances téléphoniques sont ensuite réalisées. Lors des opérations de clôture, une nouvelle campagne de relance par téléphone est opérée pour les factures impayées de plus de trois mois et, pour les clients l’informant de l’impossibilité de paiement, les factures font l’objet d’une provision. La société indique également qu’elle envoie des mises en demeure qui sont un préalable à la mise en recouvrement forcé confiée à une de ses filiales, la société LDH Services. Toutefois, la société requérante, qui se borne à produire des tableaux intitulés « état des créances douteuses client » qui mentionnent pour les deux exercices en litige le nom du client, le montant de la partie de la créance devenue douteuse au 31 décembre et le montant de la provision constituée en conséquence, ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité des diligences effectuées auprès de chacun de ses clients pour obtenir le paiement des sommes en litige et n’apporte aucun élément concernant les circonstances propres à ces clients établissant leur insolvabilité et le risque de non-recouvrement. Ce faisant, et alors en outre que le service a constaté qu’elle avait continué à facturer des prestations à certains des clients pour lesquels des provisions avaient été constituées, la société Huet et Associés ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, qu’à la clôture de chacun des exercices en litige, la perte de tout ou partie de ces créances était probable et justifiait la constitution de provisions.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».
10. La société Huet et Associés, qui souligne que, lors d’un précédent contrôle, la déductibilité des provisions pour dépréciation de comptes clients n’avait pas été remise en cause par le vérificateur, doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Toutefois, l’absence de redressement lors d’un précédent contrôle ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal que le contribuable peut opposer à l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la prise en compte de la reprise de provision de 68 280 euros au titre de l’exercice clos en 2018 :
11. La société Huet et Associés se prévaut du fait qu’une partie des provisions litigieuses a fait l’objet d’une reprise en 2018, à hauteur de 68 820,39 euros, et demande à ce que cette somme soit déduite pour la détermination du résultat imposable rectifiée en 2018. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, la provision de 173 785 euros figurant au passif du bilan d’ouverture de l’exercice clos en 2018 a été déduite du résultat imposable du même exercice dans le cadre de la correction symétrique des bilans réalisée en cours d’instance et la déduction de cette provision est venue nécessairement en compensation de la reprise de provision sur compte client que la société avait effectuée au cours du même exercice.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin de décharge de la société Huet et Associés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Huet et Associés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 7 979 euros en droits et 367 euros en pénalités accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Huet et Associés est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Huet et Associés et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Manquement grave ·
- Délai
- Territoire français ·
- Activité ·
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Travaux publics ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances ·
- Côte ·
- Ouvrage public ·
- Assureur
- Université ·
- Picardie ·
- Étudiant ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Etablissement public ·
- Témoignage ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Climat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Délai ·
- Formation restreinte ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.