Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2516643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2025 et le 27 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Badjang, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente,
- il est entaché d’un défaut de motivation,
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation,
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté est antérieur à la décision de la Cour nationale du droit d’asile mentionnée,
- une demande de réexamen de sa demande d’asile a été introduite,
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances particulières liées à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine,
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à son entretien individuel avait qualité pour ce faire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été destinataire des brochures d’information,
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de cette même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2025.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sri lankais, né le 15 avril 1984, entré en France le 23 août 2023 selon ses déclarations, a sollicité une protection internationale au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé sa demande par une décision du 10 juillet 2024, confirmée par une décision du 7 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 3 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, chef de bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 521-1, L. 531-2 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait, notamment le rejet de la demande de protection internationale présentée par M. D…, sur lesquelles il se base. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
D’autre part, si M. D… soutient qu’il n’a pas été tenu compte de circonstances humanitaires en lien avec les craintes qu’il a fait valoir en cas de retour dans son pays d’origine, il ne justifie de ces craintes par aucune pièce dans la présente instance, alors que par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA dont la décision a été confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation des faits sur l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de signature de celle-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée datée du 3 février 2025 est entachée d’une erreur de plume et peut être regardée comme ayant été prise postérieurement au 7 février 2025, dès lors qu’elle mentionne une décision de la CNDA du 7 février 2025 dont l’exactitude de la date est confirmée par les informations non contredites portées sur l’extrait de Telemofpra produit en défense. L’arrêté en litige a été notifié à l’intéressé le 24 mai 2025 selon les termes de la requête, et la circonstance qu’il ait introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile postérieurement à cet arrêté est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. D… ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait dépourvu de base légale.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, qui établit les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, sont inopérants à l’encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En sixième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. D… ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que l’arrêté en litige lui aurait été irrégulièrement notifié en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent en substance les anciennes dispositions de l’article L. 111-8 du même code.
En septième lieu, si M. D… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément ou précision sur la réalité et l’intensité d’une vie privée et familiale en France. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. D… qui se borne à évoquer des craintes en cas de retour au Sri-Lanka en lien avec l’activisme politique de son père, sympathisant des LTTE, ne justifie pas de la réalité et de l’actualité de ces risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri-Lanka. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Badjang et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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