Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 déc. 2025, n° 2502792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… B…, représentée par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, dès lors qu’il a décidé d’admettre l’épouse de M. B… au séjour.
Par une lettre enregistrée le 17 juin 2025, M. B… prend acte de la demande de non-lieu à statuer adressée par le préfet de Lot-et-Garonne et maintient ses conclusions tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, épouse de M. B… par un courrier du 27 mai 2025 et l’a également mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour d’une durée de 6 mois. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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