Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2511666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Bescou de la Selarl BSG Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
– la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de sa demande ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
– la décision portant fixation du délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 2 août 1979, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2018, selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par M. B… F…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 4 juillet 2025, régulièrement publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige au demeurant suffisamment motivée, que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux ou méconnaîtrait les dispositions précitées doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
M. D… déclare être entré en France et y résider de manière continue depuis le mois de juillet 2018. Il fait également valoir qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française, laquelle serait enceinte de leur premier enfant. Par ailleurs, il soutient avoir exercé une activité professionnelle, d’une part, du 1er février 2020 au 31 décembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’enduiseur et, d’autre part, depuis le 22 janvier 2025, toujours dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et dans les mêmes fonctions. Il indique en outre donner entière satisfaction à son employeur, être financièrement autonome, disposer de son propre logement, maîtriser la langue française avoir de nombreuses relations amicales dont il fait état par des attestations et s’investir bénévolement au sein d’une association. Toutefois, le requérant n’apporte pas, au vu des seules pièces produites, d’éléments suffisants permettant d’établir la stabilité de la relation alléguée avec sa concubine, alors même qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie, le 12 août 2025, ne passer que de temps en temps chez sa compagne. En outre, M. D… ne justifie pas de la réalité de son entrée sur le territoire français en 2018. L’intéressé s’étant maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et se trouvant ainsi en situation irrégulière lorsqu’il a développé sa vie privée et familiale en France, ne pouvait ignorer qu’il s’exposait à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de sa vie et où résident notamment ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision attaquée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant six mois, la préfète du Rhône a pris en considération la durée de séjour en France de M. D…, le fait qu’il est entré sur le territoire français en 2018, qu’il a déclaré une relation de concubinage avec une ressortissante française, enceinte, qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu’il lui est loisible de revenir sur le territoire à l’issu de ce délai en sollicitant un visa. Ce faisant, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas pris en compte la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Rhône a pu légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à six mois, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas plus entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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