Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir discrétionnaire ;
—
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
—
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 (NOR : MTRD2109963A) ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 8 février 1969 à Fès (Maroc), déclare être entrée sur le territoire français le 12 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 21 juillet 2020 au 21 juillet 2021 délivré en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, lequel est décédé le 11 août 2020. Le 12 septembre 2020, elle a déposé une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dan un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 16 octobre 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salarié et l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salarié. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord ni des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B…, veuve depuis le 11 août 2020 et sans enfant, qui établit résider sans discontinuité sur le territoire français depuis le mois de septembre 2020, a exercé une activité professionnelle d’aide ménagère à domicile dont le code ROME est K1304 entre les mois de novembre 2020 et août 2024. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a élargi son activité professionnelle en réalisant des prestations au domicile de plusieurs personnes, il en ressort également que cette dernière ne genère des revenus relativement stables et suffisants que depuis l’année 2022. Dès lors, Mme B… ne saurait être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle, dont le code FAP est T1X60, correspond à une activité de services domestiques, dont le code ROME est K1304, laquelle renvoie aux emplois de « gérant d’une société de services à domicile, agent d’entretien chez des particuliers, assistant ménager, cuisinier de particulier, domestique, employé de maison, gouvernant chez des particuliers, homme de ménage chez des particuliers, linger à domicile, maître de maison, majordome et valent de chambre chez des particuliers ». Or, l’arrêté du 1er avril 2021, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, ne vise que les activités dont le code FAP est T2A60, correspond à une activité d’assistant auprès d’adulte, dont le code ROME est K1302, et d’intervention sociale et familiale, dont le code ROME est K 1305, lesquelles renvoient aux emplois de « accueillant familial, aide à domicile, aide à la personne, aide aux personnes âgées, aide ménager, assistant de vie, auxiliaire de vie à domicile, auxiliaire de vie sociale et technicien d’intervention sociale et familiale ». Dès lors, si l’arrêté du 1er avril 2021 inclut les métiers d’aides à domicile et aides ménagères dans la liste des métiers en tension, ce dernier n’inclut que les métiers dont le code FAP est T2A60. S’il ressort de la fiche ROME relative à l’emploi occupé par Mme B… que ce dernier peut s’exercer sans diplôme, ni expérience professionnelle, cette circonstance n’est pas de nature à elle-seule à établir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 1er avril 2021, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée. Enfin, il n’est pas contesté que Mme B… s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 5 juillet 2021, et dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance n° 23TL00990 rendue par la cour administrative d’appel de Toulouse le 24 janvier 2024. Dans ces conditions, malgré ses participations au dispositif d’apprentissage du français, à des journées de formation civique et à la chorale de Couret, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Si Mme B… a résidé régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long-séjour valant titre de séjour entre le 12 septembre 2020 et le 21 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 5 juillet 2021 qu’elle n’établit pas avoir exécuté. En outre, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, et notamment au point 5, la nature et l’ancienneté de ses liens avec le territoire français ne permettent pas d’établir qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’un comportement troublant l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Seignalet Mauhourat.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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