Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2506995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. E D doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le comité bouliste de la Drôme a décider de ne pas adopter la proposition de conciliation de la conciliatrice du Comité national olympique et sportif français d’intégrer l’équipe de M. C B de l’association sportive bouliste romanaise à la liste de celles qualifiées pour le championnat fédéral de quadrettes M3, en lieu et place de l’équipe de M. A F.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence dès lors que la décision concerne la non qualification de son équipe (C B de l’ASB Romans) pour les championnats de France quadrettes de Sport-Boules qui auront lieu à Dardilly les 18,19 et 20 juillet 2025 ;
— la décision est entachée d’illégalité dès lors que l’opposition à la proposition de conciliation est intervenue après l’expiration du délai imparti de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte en premier lieu des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’une demande de suspension d’une décision administrative présentée sur son fondement devant le juge des référés n’est pas recevable si cette décision ne fait pas l’objet d’une demande d’annulation présentée par une requête distincte devant le tribunal administratif.
3. M. D, qui doit être regardé comme fondant sur les dispositions précitées sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le comité bouliste de la Drôme a décidé de ne pas adopter la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français du 13 juin 2025, n’a pas présenté de requête en annulation de cette décision. Sa requête en référé est ainsi manifestement irrecevable.
4. Il résulte en second lieu des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. D soutient qu’elle empêche l’équipe à laquelle il appartient de participer aux championnats de France quadrettes de Sport-Boules qui auront lieu à Dardilly les 18,19 et 20 juillet 2025. Toutefois, alors qu’il n’allègue pas pratiquer cette discipline sportive à titre professionnel, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision emporterait des conséquences graves et immédiates à sa situation. Dès lors, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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