Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2025, n° 2511840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle la chef d’établissement de l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote a suspendu le versement de son traitement ainsi que de toute exploitation du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2025 de la formation restreinte du conseil médical départemental du Nord
2°) d’enjoindre à l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote de rétablir le versement de son traitement, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de régulariser sa situation avec placement rétroactif en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat. ».
L’avis qu’émet le comité médical sur la situation d’un fonctionnaire n’a pas le caractère d’une décision faisant grief. Mme A… n’est, par suite, par recevable à demander au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
D’autre part, si la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est susceptible de recevoir application indépendamment de tout recours contre une décision, elle ne saurait être utilement invoquée dans une situation où l’intéressé s’abstient de déférer au juge de la légalité dans le délai requis une décision lui faisant grief et se borne à contester les mesures qu’implique son exécution.
Il résulte de l’instruction que la décision du 12 février 2025, produite par Mme A… dans l’instance n° 2511451, comme elle l’a fait valoir à juste titre dans ses échanges téléphoniques avec le greffe du tribunal, lui a été notifiée, avec l’indication des voies et délai de recours, au plus tard le 28 mars 2025, date à laquelle elle a rédigé un courrier indiquant expressément avoir reçu cette décision. Dès lors, le délai de recours de deux mois était expiré lors de l’introduction de sa requête en excès de pouvoir tendant à son annulation, enregistrée au greffe le 24 novembre 2025 sous le numéro 2511472. Elle n’est ainsi pas recevable à saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à en suspendre les effets.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière.
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