Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2402607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, représenté par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour réceptionnée le 21 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite est illégale dès lors que le préfet de la Marne n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision formulée pendant le délai de recours contentieux.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a présenté une demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation
1. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Mme B, ressortissante rwandaise née le 20 juillet 1996, a sollicité son admission au séjour par courrier réceptionné le 21 juillet 2023 par les services de la préfecture de la Marne. Il n’est ni allégué, ni établi que le dépôt de cette demande aurait été irrégulier. Alors que l’administration préfectorale répondant à une interrogation du conseil du requérant, a estimé dans un courriel transmis à ce dernier le 29 février 2024 que le dossier déposé était complet, le silence qu’elle a gardé pendant les quatre mois suivant la réception de la demande de délivrance d’un titre de séjour et alors qu’il n’est pas soutenu que le dossier n’aurait pas été complet dès le jour de son enregistrement, a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant a adressé au préfet de la Marne une demande de communication des motifs de cette décision qui a été réceptionnée par l’administration le 2 septembre 2024. Dès lors que, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de communication des motifs, le préfet de la Marne n’y a pas donné suite, Mme B est fondée à soutenir que, en vertu des dispositions précitées, la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ni d’assortir le récépissé d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle de la requérante a été rejetée. Dès lors, elle ne peut utilement demander qu’une somme à verser à son conseil soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par
Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de
Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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