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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juil. 2025, n° 2507755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme B A d’évacuer dans le délai de six semaines le logement qu’elle occupe, situé 8 avenue de la Viste, à Marseille, mis à sa disposition par l’association Sara Logisol ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B A, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— les occupants, qui ont refusé une réorientation, se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu lors de l’audience publique le rapport de M. C,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne, née le 8 février 1997, Mme A est entrée en France le 15 mai 2023 en compagnie de son enfant né en 2020. Elle a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 8 avenue de la Viste, à Marseille. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la CNDA le 6 février 2025. Une décision de fin de prise en charge lui a alors été notifié par la directrice du CADA. En application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours lui a été remise en main propre le 11 juin 2025. Mme A a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 3 juin 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’elle occupe.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire () peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; () « . Aux termes de l’article R. 552-15 : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. "
4. Il résulte des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents que le maintien indu dans les lieux caractérise un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. Mme A occupe sans droit ni titre celui-ci depuis plus de trois mois. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, l’évacuation de Mme A d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 8 avenue de la Viste, à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique. Il a lieu de fixer à six semaines le délai qui lui est imparti pour quitter les lieux avec son enfant.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe avec son enfant dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol et situé 8 avenue de la Viste à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A et de son enfant, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration de ce délai de huit jours.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2506381
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