Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 août 2024, n° 2401780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé d’un retrait de huit points sur son permis de conduire et a invalidé, pour solde de points nul, ledit permis, ainsi que l’exécution de la décision du 16 juin 2024 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation administrative en tenant compte du motif de suspension retenu dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur et des outre-mer la somme de 1 500 euros au profit de son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— Sur l’urgence :
* cette condition est remplie dès lors qu’il a signé le 22 juillet 2024 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet auprès de la société « IZI Confort » en qualité de technicien de maintenance, que la date de début d’exécution de ce contrat est fixée au 2 septembre 2024, que la détention du permis de conduire dans le cadre de l’exercice de sa future activité professionnelle lui est indispensable, qu’il est exposé à un risque sérieux de licenciement faute de pouvoir bénéficier d’un mode de transport alternatif, notamment entre son lieu de résidence et son lieu de travail, que sa demande de prêt en vue de l’acquisition d’un véhicule sans permis a été refusée, que son comportement ne traduit pas un danger pour la sécurité publique compte tenu d’un taux d’alcoolémie mesuré relativement faible, du fait qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations pénales antérieurement et du fait qu’il n’a pas commis d’infractions au code de la route précédemment ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* la décision du 25 mars 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
* les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2401779 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A sollicite du juge des référés qu’il suspende l’exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé d’un retrait de huit points sur son permis de conduire et a invalidé, pour solde de points nul, ledit permis, ainsi que l’exécution de la décision du 16 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, M. A soutient qu’il a signé le 22 juillet 2024 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet auprès de la société « IZI Confort » en qualité de technicien de maintenance, que la date de début d’exécution de ce contrat est fixée au 2 septembre 2024, que la détention du permis de conduire dans le cadre de l’exercice de sa future activité professionnelle lui est indispensable, qu’il est exposé à un risque sérieux de licenciement faute de pouvoir bénéficier d’un mode de transport alternatif, notamment entre son lieu de résidence et son lieu de travail, que sa demande de prêt en vue de l’acquisition d’un véhicule sans permis a été refusée, que son comportement ne traduit pas un danger pour la sécurité publique compte tenu d’un taux d’alcoolémie mesuré relativement faible, du fait qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations pénales antérieurement et du fait qu’il n’a pas commis d’infractions au code de la route précédemment.
5. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas utiliser un véhicule autre qu’un véhicule sans permis d’un montant de 12 500 euros, montant du prêt qu’il a sollicité et qui lui a été refusé, tel qu’un scooter par exemple, pour effectuer les différents trajets de la vie quotidienne, notamment ceux devant lui permettre de se rendre sur son futur lieu de travail. Si le contrat de travail signé le 22 juillet 2024 qu’il produit mentionne qu’il bénéficie d’un véhicule de service, il ne précise pas les conditions dans lesquelles ce véhicule doit être utilisé dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de technicien de maintenance à venir et n’établit ni même n’allègue que les déplacements qu’il aurait à effectuer dans le cadre de l’exercice de cette activité ne pourraient pas se faire avec d’autres collègues de travail. En tout état de cause, à supposer même que l’utilisation d’une voiture soit indispensable au bon exercice de sa future activité professionnelle, M. A s’est lui-même placé dans une situation d’urgence en signant un contrat de travail le 22 juillet 2024 alors qu’à cette date, il avait connaissance tant de la décision du 25 mars 2024 portant notamment invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul que de la décision du 16 juin 2024 portant rejet implicite de son recours gracieux. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A n’était titulaire du permis de conduire que depuis environ cinq mois à la date à laquelle la validité dudit permis a été suspendue au motif que les vérifications par éthylomètre ont révélé un taux d’alcool de 0,44 mg/L, soit un motif grave, a fortiori lorsqu’on a la qualité de jeune conducteur. Par suite, et quand bien même le requérant n’aurait pas fait l’objet de condamnations pénales antérieurement et n’aurait pas commis d’infractions au code de la route précédemment, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
6. En conséquence, et sans qu’il soit besoin tant d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire que d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
J-M. DEBRION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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