Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… C…, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Clemang, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née en 1948 et entrée régulièrement en France le 27 juillet 2023, a sollicité, le 16 avril 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation (…) ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
3. En application des dispositions citées au point 2, le délai de recours de deux mois contre une décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour n’est pas opposable à l’auteur d’un recours contentieux lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. D’autre part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or aurait délivré à Mme C… l’accusé de réception mentionné à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ou que l’intéressée aurait eu connaissance de la décision implicite rejetant sa demande -née le 15 août 2024 à minuit- avant le 12 mai 2025, date à laquelle elle a, par la voie de son conseil, demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Dès lors, le délai recours contentieux de droit commun dont disposait Mme C… pour contester cette décision implicite n’avait pas commencé à courir lorsque, le 26 mai 2025, elle a introduit sa requête devant le tribunal administratif tandis que le délai recours contentieux défini au point 4 n’a pour sa part commencé à courir que le 12 mai 2025 et n’était donc en tout état de cause pas expiré lorsque, le 26 mai 2025, moins d’un an après avoir eu connaissance de ladite décision, l’intéressée a demandé au tribunal administratif de prononcer l’annulation de cette décision implicite.
7. En s’abstenant de communiquer les motifs de la décision implicite attaquée dans le délai d’un mois suivant la réception, le 12 mai 2025, d’une demande qui lui a pourtant été faite dans le délai de recours contentieux, ainsi qu’il vient d’être dit au point 6, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler la décision de refus de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à Mme C… un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de la situation personnelle de l’intéressée. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Fonction publique territoriale ·
- Détachement ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Formation ·
- Maire ·
- Ville ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Obligation ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Urgence
- Vin ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Fins ·
- Acte ·
- Effet immédiat ·
- Agriculture ·
- Désistement d'instance ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Autorisation provisoire ·
- Prénom ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Criminalité organisée ·
- Cartes ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Enquête ·
- Sûretés ·
- Jeux olympiques
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commission ·
- Pays ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Crèche ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Administration ·
- Affectation ·
- Changement d 'affectation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Administration fiscale ·
- Économie
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Droit social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.