Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2107724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2021, N° 2100722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2021, 2 août 2023 et 28 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la commune de Courbevoie, par jugement avant dire droit, de lui communiquer l’intégralité de l’enquête interne menée suite à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Courbevoie de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA ;
5°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— le rapport de l’enquête administrative interne ne lui a pas été remis dans son intégralité, faute de communication des comptes rendus d’entretien des autres agents travaillant au sein de la crèche des canaillous ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard du IV de l’article 11 et de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle ainsi que des discriminations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021 et 13 octobre 2023, la commune de Courbevoie, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication à Mme B de l’intégralité de l’enquête interne menée à la suite de sa demande de protection fonctionnelle, dès lors que le rapport d’enquête lui a été communiqué en cours d’instance ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— et les observations de Me Safatian, substituant Me Magnaval, représentant la commune de Courbevoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente sociale de 1ère classe titulaire depuis 2009, lauréate en 2018 du concours d’auxiliaire de puériculture, a été affectée à la crèche « les Angelots » par la commune de Courbevoie en qualité d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe, à compter du 1er mars 2019, puis à la crèche « les canaillous » le 11 mai 2020, d’abord à titre temporaire, en remplacement, ensuite, de manière définitive, à compter du mois de juillet 2020. Par une décision du 22 décembre 2020, le maire de la commune de Courbevoie l’a affectée sur des fonctions d’agente de gestion technique et d’entretien au sein de la crèche Watteau à compter du 4 janvier 2021. Mme B, placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2021, a porté plainte, le 14 janvier suivant, contre Mme A**, directrice de la crèche « les canaillous », pour les faits de discrimination professionnelle et harcèlement moral dont elle aurait été victime entre le 16 juillet 2020 et le 1er janvier 2021. Par une ordonnance n°2100721 du 1er février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision du 22 décembre 2020. Il a également enjoint à la commune de Courbevoie de réexaminer la situation de Mme B et de placer l’intéressée dans une situation conforme tant aux règles statutaires, et notamment celles applicables au cadre d’emploi auquel elle appartient, que des besoins du service et des aptitudes professionnelles de l’intéressée. Par une lettre du 10 février 2021, le maire de la commune de Courbevoie a informé la requérante qu’elle serait affectée sur des fonctions d’auxiliaire de puériculture au sein de la crèche Watteau, dès sa reprise à la suite de son arrêt de maladie ordinaire. Par un jugement n°2100722 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de changement d’affectation d’office du 22 décembre 2020. Par un courrier du 17 février 2021, Mme B a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, dans le cadre de sa plainte. Par une décision du 13 avril 2021, le maire de la commune de Courbevoie a rejeté la demande formée par Mme B au titre de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, relatif aux faits de harcèlement moral. Elle rappelle les circonstances de fait, notamment la plainte de Mme B, et expose les motifs du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ainsi, la commune de Courbevoie a suffisamment motivé la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Mme B soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral à partir du 16 juillet 2020, date de son premier entretien avec Mme A**, directrice de la crèche « les canaillous » où elle venait d’être affectée, et de discriminations. Elle invoque à cet égard le fait que Mme A** lui aurait indiqué que ce serait « très compliqué » pour elle de travailler dans cette structure et qu’elle lui aurait hurlé dessus au mois d’octobre 2020. Elle fait valoir, en outre, qu’elle n’a pas eu d’entretien professionnel pour l’année 2020, ce qui l’a privée du versement de la prime de qualité à laquelle elle pouvait prétendre au mois d’avril 2021. Elle fait valoir également que, bien qu’ayant fait l’objet d’un changement d’affectation d’office, elle a dû saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour accéder à son dossier administratif, la commune de Courbevoie lui ayant refusé cette communication malgré des demandes formées les 14 janvier et 31 mars 2021. Par ailleurs, elle reproche à la commune de Courbevoie, avertie de sa reprise du travail à compter du 14 avril 2021, d’avoir à cette occasion alerté le médecin du travail sur sa situation avant même la visite de reprise. Enfin, elle soutient qu’elle subit depuis la reprise du travail une diminution de ses responsabilités, dès lors qu’elle a l’interdiction de rester seule avec les enfants alors qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la synthèse de l’enquête administrative, que Mme B, affectée à la crèche « les Angelots » en qualité d’auxiliaire de puériculture de 2ème classe, du 1er mars 2019 au 10 mai 2020, a rencontré des difficultés dans l’exercice de ses missions, ainsi que le relève la directrice de cette crèche, Mme M**, l’intéressée étant décrite « comme une professionnelle qui ne semble pas à l’aise et perdue dans l’organisation, n’arrivant pas à s’intégrer » et comme ayant des conflits « avec certaines de ses collègues, cette dernière ne semble pas entendre les conseils qui lui sont faits à cette occasion ». Le rapport d’enquête mentionne également l’existence d’un incident relatif à l’hygiène, Mme B ayant fait réchauffé deux fois un même biberon. Par ailleurs, la requérante a également eu un différend avec sa responsable qu’elle a accusée de mensonges. Des problèmes similaires ont été constatés lors de son affectation au sein de la crèche « les canaillous » par Mme A**. Si Mme A**, très présente au quotidien pour veiller à un service de qualité, a pu, par son encadrement déstabiliser son agent, ainsi qu’elle le reconnait elle-même, il ressort des pièces du dossier qu’elle a toutefois tenté en vain, d’une part, d’assurer, avec son adjointe, un suivi de ses missions à compter du 17 novembre 2020 pendant trois semaines dans le cadre d’entretien hebdomadaire, d’autre part, de trouver des solutions à la mésentente entre Mme B et ses collègues de travail, en organisant une réunion commune avec une psychologue. En outre, la direction de la crèche « les canaillous » n’avait pas à organiser d’entretien professionnel avec Mme B pour l’année 2020, dès lors que cette dernière n’était en poste au sein de la structure que depuis quatre mois. Mme B ne peut donc utilement soutenir que l’administration aurait cherché, en annulant son entretien professionnel, à la priver d’une prime de résultat, à laquelle au demeurant elle n’établit pas être en situation de bénéficier. La requérante ne démontre pas davantage que la commune de Courbevoie aurait cherché à lui nuire en prenant attache avec le médecin du travail quelques jours avant la visite de reprise. L’ensemble des éléments de fait dont se prévaut Mme B, s’ils traduisent l’existence d’un différend entre cette dernière et la directrice de la crèche « les canaillous », sans que le comportement de cette dernière excède l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme B, ni de discriminations. Par suite, alors même qu’elle a fait l’objet d’un changement d’affectation d’office à compter du 4 janvier 2021 qui a été annulé par le jugement du tribunal du 15 juillet 2021 mentionné au point 1, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune de Courbevoie a entaché la décision attaquée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du IV de l’article 11 et de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit à la commune de Courbevoie de communiquer l’intégralité des documents de l’enquête interne diligentée suite à la demande de protection fonctionnelle de Mme B, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Courbevoie au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courbevoie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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