Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 août 2025, n° 2502522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B C représenté par Me Malblanc, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre sous 48 heures aux autorités administratives compétentes (CAF, Préfectures de l’Aube et de la Haute-Marne, Conseil départemental, FSL, CCAPEX, CIAS, Mairie de Chaumont) :
— de rétablir sans délai les aides au logement et de verser toute somme indûment retenue ;
— d’engager un plan d’apurement de la dette locative en lien avec le FSL ;
— de suspendre toute procédure d’expulsion tant qu’aucune solution de relogement décente n’a été proposée ;
— de garantir l’évaluation effective de la non-décence du logement, conformément aux articles L.353-10, L.851-4 et L.111-4 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’aux articles L.583-3, L.114-9 et L.114-9-11 du Code de la sécurité sociale, qui encadrent les obligations des organismes sociaux en matière de contrôle, de décence et de maintien des droits ;
— de garantir le traitement du dossier au titre du DALO ou du DAHO, et de lui proposer un hébergement ou un relogement adapté ;
— de communiquer sous format dématérialisé ou papier : tous les avis du préfet de l’Aube ayant validé les augmentations de loyers HLM depuis 2019 ; les délibérations des commissions administratives ayant fixé ces hausses ; la convention HLM qui doit notamment définir en son article 9, le plafond de loyer, les avis et approbations du Préfet ayant calculé le plafond de loyer conformément au L.353-2 du code de la construction et de l’habitation , le rapport de l’ANCOLS (2018) sur les dysfonctionnements liés aux loyers abusifs et aux plafonds HLM ; le rapport de la CAF obligatoirement remis au Préfet pour saisine de l’ANCOLS conformément à l’art L.353-11 du code de la construction et de l’habitation, le rapport du Préfet et de la CAF, pour évaluation, d’une part du remboursement des loyers illégaux payé conformément au L.353-10 du code de la construction et de l’habitation et prononcé de l’amende prévue de 4500 euros contre le bailleur fraudeur, le rapport du préfet et de la CAF, pour évaluation de montant et du remboursement, de la réduction de loyer de solidarité à laquelle il avait plein droit, conformément au D. 441-20-1 et suivant et L. 441-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les courriers, rapports et décisions échangés entre les préfectures, les CAF et les bailleurs HLM concernant le logement du requérant et la conformité des logements énergétiques ; les rapports d’enquête ou de contrôle engagés sur les pratiques frauduleuses des bailleurs HLM ; les avis et échanges de la CCAPEX et du FSL, le refus délibéré de la CAF d’activer les dispositifs de prévention prévus ;
— de divulguer l’identité de l’agent administratif ayant accédé frauduleusement au système informatique « Signal Logement » (anciennement Histologe), en vue de bloquer l’instruction d’un signalement de non-décence, en violation de l’article 323-1 du Code pénal, et d’entraver le contrôle sur pièces et sur place requis dans le cadre d’un constat contradictoire ;
— d’extraire du logiciel « Exploc » de l’ensemble des données nominatives le concernant, saisies par les autorités locales (mairie, Conseil départemental, FSL, Préfecture, CAF, CCAPEX), en lien avec les signalements de logement indigne et les procédures initiées (commandement de payer, assignation en expulsion) ;
— de transmettre au procureur de la République de Troyes un signalement pour escroquerie aux aides sociales, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale ;
2°) d’enjoindre aux organismes payeurs (CAF, bailleurs, FSL, CIAS) :
— de transmettre tous les rapports de vérification, les correspondances avec les préfectures, et les documents justifiant des décisions prises concernant le requérant ;
— de communiquer les documents ayant servi à évaluer la conformité énergétique et locative du logement ;
3°) d’enjoindre aux directeurs des CAF de produire les rapports d’investigation relatifs aux fraudes ou dysfonctionnements constatés dans les déclarations des bailleurs.
4°) de lui communiquer les signalements que le maire avait l’obligation de transmettre à la CAF en application du 2° de l’article L. 851-4 du code de la construction et de l’habitation, relatifs à la situation de non-décence ou d’indignité du logement concerné ; les documents relatifs aux négociations de reconventionnement, de mobilisation des aides et subventions publiques (telles que PLAI, PLU, PLUi, CUS, etc.), conduites par le Préfet et la communauté d’agglomération à l’égard du bailleur, en vue de la réhabilitation du logement interdit à la location depuis le 1er janvier 2025 (classe G+ au DPE), ces pièces constituant des documents administratifs communicables de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de saisir la CADA ou la juridiction compétente.
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 € par jour de retard pour tout manquement à la communication des documents sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
6°) de condamner au versement, à titre de provision, de la somme de 45 000 € pour le préjudice moral, matériel et d’anxiété.
Il soutient que :
— il est menacé d’expulsion immédiate d’un logement considéré comme une passoire thermique et illégalement loué ; il fait face à une privation injustifiée de ses droits sociaux, il est exposé à une perte brutale de logement, de revenu et de dignité ;
— la suspension ou la réduction des aides au logement est arbitraire, provoquant un endettement locatif significatif ;
— la CAF opère des retenues mensuelles sans base légale ni justification entrainant un préjudice financier cumulé de 6 000 euros ;
— la suspension de l’APL le 5 août 2025 est intervenue sans notification préalable et constitue une entrave grave aux droits fondamentaux du requérant, notamment à la protection du logement et à la prévention des expulsions ;
— la suspension méconnait l’article 27 de la loi ALUR du 24 mars 2014 ;
— des procédures sont pendantes pour établir l’insalubrité du logement ;
— les autorités n’ont pas fait respecter la règlementation en matière de logement et ne l’ont pas correctement pris en charge ;
— il se retrouve exposé à une expulsion sans solution de relogement, à la perte de ses droits sociaux, et à une atteinte manifeste à plusieurs libertés fondamentales : droit au logement, dignité humaine, protection sociale et droit à un recours effectif, droit à une pas être soumis à des pratiques administratives inhumaines ou dégradantes, droit à une vie privée et familiale normale, droit au respect des biens ;
— sa requête est fondée sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de l’administration.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C en se bornant à rappeler les griefs reprochés à plusieurs administrations depuis plusieurs années, à produire une assignation à fin d’expulsion dont l’audience devrait se tenir le 19 septembre 2025 et en évoquant le versement direct des aides au logement au propriétaire du logement qu’il loue, ne justifie pas, en tout état de cause de l’existence d’une urgence particulière impliquant que les mesures demandées soient prises dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de cet article L. 521-2.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé
Bénédicte A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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