Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2406966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et d’examiner sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme, l’identité de l’auteur de l’acte attaqué n’étant pas mentionnée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité marocaine, fait valoir être entré sur le territoire français en février 2017. Le 1er septembre 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 3 avril 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 avril 2024 du préfet du Val-d’Oise refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur la nature de la décision attaquée :
La décision contestée mentionne explicitement le « rejet » de la demande de titre de séjour de l’intéressé. La décision attaquée ne constitue ainsi ni un refus d’enregistrement de sa demande ni une décision d’irrecevabilité du préfet du Val-d’Oise, mais constitue une décision de rejet de sa demande de titre de séjour après examen de cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». L’article L. 212-2 du même code dispose que : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée du 22 avril 2024 a été notifiée par l’intermédiaire du téléservice démarches simplifiées et est par conséquent dispensée de l’obligation de comporter la signature de son auteur. Elle est par ailleurs estampillée du logo du préfet du Val-d’Oise. Cependant, elle mentionne seulement la qualité de ce dernier, « agent instructeur du bureau des ressortissants étrangers », et ne comporte aucune mention du nom et du prénom de celui-ci. Par suite, la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, par voie de conséquence, dès lors que son auteur n’est pas identifiable, le moyen tiré d’une incompétence de l’auteur de la décision attaqué doit également être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 22 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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