Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 sept. 2025, n° 2501706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Allouch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de son fils ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de son fils, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de dispense du critère de ressources en tant que retraité âgé de plus de soixante-cinq ans, marié depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 27 mai 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B, par courrier du 6 juin 2025 transmis par l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La requête que M. B a présentée devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance n° 2501691 en date du 6 juin 2025 fondée sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il a reçu notification de cette ordonnance par courrier du 6 juin 2025, transmis via l’application Télérecours, dont il est réputé avoir pris connaissance, en application de l’article L. 611-8-2 du même code, l’invitant expressément à confirmer le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’en désister par application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 4 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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