Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2504702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de la directive 2003/86/CE du septembre 2003 ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article
L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 7 paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante turque née le 15 décembre 2004, déclare être entrée sur le territoire français le 20 juillet 2022. Elle s’est vu refuser la qualité de refugiée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 30 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Le 7 juillet 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 septembre 2025 dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B… E…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il appartenait à l’intéressée de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté en tant qu’il est soulevé contre l’ensemble des décisions attaquées.
En troisième lieu, l’arrêté, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué mentionne également la circonstance que Mme D… ne justifie pas d’une entrée régulière en France. Il fait état de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, notamment du fait que sa situation ouvre droit au regroupement familial. La décision de refus de titre de séjour est, par suite, suffisamment motivée. Par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors de la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, mentionne les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que Mme D… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle peut être renvoyée dans le pays dont elle a la nationalité, soit la Turquie, ou vers tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par suite, la décision attaquée fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, qui a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressée, aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme D….
En cinquième lieu, un justiciable ne peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d’une directive que lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Il en résulte que Mme D…, ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive 2003/86/CE relatives au regroupement familial, notamment son article 17, dès lors que celles-ci ont été transposées en droit interne antérieurement à l’arrêté contesté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 20 juillet 2022, s’est vu refuser la qualité de refugiée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 30 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Si l’intéressée est mariée depuis le 21 août 2024 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et mère d’une fille née sur le territoire français en 2023 avec ce dernier, ce mariage présente un caractère récent. En outre, Mme D…, ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale depuis son arrivée en France. Mme D…, dont la situation personnelle ouvre droit à la procédure de regroupement familial et qui a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie, pays duquel elle a la nationalité et dans lequel résident encore, selon ses propres déclarations, ses parents et des membres de sa fratrie, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si la requérante soutient que sa fille, née le 23 décembre 2023, est sur le territoire français, les décisions en litige n’ont ni pour effet ni pour objet de séparer l’enfant de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande (…) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ».
En premier lieu, en prévoyant qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut, eu égard à sa situation personnelle, se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours « à titre exceptionnel », les dispositions de l’article
L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de méconnaître le principe posé par l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008, selon lequel ce délai, de sept à trente jours en principe, peut être prolongé en cas de nécessité au regard de circonstances propres à la situation de l’étranger, dont la situation familiale. Dès lors, le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurent la transposition de celles de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de la directive.
En troisième lieu, la décision attaquée fixe à trente jours le délai de départ volontaire accordé à Mme D…, soit le délai de droit commun le plus long susceptible de lui être accordé en vertu des dispositions précitées. Mme D… ne démontre pas avoir sollicité de l’administration l’octroi d’un délai plus long, ni n’établit en quoi sa situation familiale justifierait l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne méconnait pas les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la rédaction même des décisions en litige que le préfet de l’Eure se serait à tort cru en situation de compétence liée au regard des décisions rendues par l’OFPRA puis la CNDA ni qu’il se serait abstenu de prendre en compte les risques encourus par Mme D…, pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Turquie. D’autre part, si Mme D… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée au risque de subir des peines ou traitements inhumains prohibés, elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer la réalité du risque allégué. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet de l’Eure qui rejette la demande de titre de séjour de Mme D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, épouse D… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préemption ·
- Agriculture ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Recours administratif ·
- Finances ·
- Aménagement foncier ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Avis favorable ·
- Rejet
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Convention de genève ·
- Protection ·
- Frontière ·
- Communication audiovisuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Société par actions ·
- Suspension ·
- Notification
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Mobilité ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Salaire ·
- Demande
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Constat ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sciences ·
- Consultation ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Absence de délivrance ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.