Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2505475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 9 juin 2025, l’assignation à résidence dont elle a fait l’objet par un arrêté du 25 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 20 mai 2000, a fait l’objet, le 25 avril 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 25 avril 2025, la même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 9 juin 2025, cette assignation à résidence. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n°2025-118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour renouveler, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dont Mme C fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLe greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505475
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