Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 sept. 2025, n° 2413910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 4 décembre 2019 à 15h01 et 15h10, 6 juin 2019, 6 mai 2018 et 2 janvier 2018 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférente à ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. De première part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées 48SI, constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
3. De deuxième part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire.
4. De troisième part, des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en va de même de conclusions tendant à l’annulation du refus de retirer une telle décision.
5. En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’administration qu’une décision référencée 48SI a été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 155 314 7744 3 à la suite de l’infraction commise le 4 décembre 2019 à 15h10, à une adresse dont il est constant qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Cette lettre a été retournée comme « Pli avisé et non réclamé » et porte la mention de la date de présentation, à savoir le 16 novembre 2020. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la décision 48SI a été régulièrement notifiée le 16 novembre 2020. Le recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur le 29 mai 2024, reçu le 31 mai 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 16 novembre 2020, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, la requête de M. A… enregistrée le 30 septembre 2024 est tardive en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision 48SI et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’il concerne cette décision.
6. La décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… était devenue définitive à la date du 30 septembre 2024 à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 décembre 2019 à 15h01 et 15h10, 6 juin 2019, 6 mai 2018 et 2 janvier 2018 ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux en tant qu’il concerne ces décisions étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sri lanka ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Résidence ·
- Modification ·
- Commune ·
- Construction ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Village ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Urgence ·
- Acteur ·
- Diffusion ·
- Neutralité ·
- Support
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Mali ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Excision ·
- Droit d'asile ·
- Mariage forcé ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Délégation ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Juridiction administrative ·
- Enseignement privé ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie scolaire ·
- Education ·
- Référé ·
- Urgence
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.