Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 2500018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 26 juin 2025, M. B… F…, Mme D… A… et M. C… A…, représentés par Me Peyronne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Gray ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la création de 16 fenêtres de toit et 3 fenêtres en façade sur l’ensemble d’un bâtiment, la restauration et l’insertion de volets battants et la restauration de l’enduit de façade ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gray la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le projet contesté n’a pas été précédé des avis des gestionnaires de la voirie ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- les prescriptions prévues à l’article 2 de l’arrêté contesté ne sont pas suffisamment précises ;
- le projet méconnaît le 3 de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 17 octobre 2025, la commune de Gray, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour la commune de Gray le 12 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée à la société ATSD 70 Real Estate qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. E…,
- les observations de Me Peyronne pour les requérants et de Me Weber pour la commune de Gray.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 juillet 2024, le maire de la commune de Gray (Haute-Saône) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la création de 16 fenêtres de toit et 3 fenêtres en façade sur l’ensemble d’un bâtiment, la restauration et l’insertion de volets battants et la restauration de l’enduit de façade. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». La création d’un accès à une voie publique s’entend comme tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l’usage qui en est fait permettant à un riverain d’utiliser cette voie avec un véhicule.
Le projet contesté porte sur la création de fenêtres, de volets et la restauration de façade et n’a dès lors pas pour objet de créer un accès sur la voie publique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le service gestionnaire de la voie desservie par le bâtiment existant devait être consulté et le moyen afférent ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
En l’espèce le projet se situe en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Toutefois, la seule opération de création de fenêtres dans un bâtiment existant situé en ZPPAUP, même en grand nombre, ne permet pas d’établir que le projet portera atteinte à son environnement architectural. Ainsi soulevé, le moyen tiré de ce que le projet ne s’insère pas dans son environnement immédiat doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
L’article 2 de l’arrêté contesté, qui reprend les prescriptions de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 15 avril 2024, précise les dimensions des châssis de toit, indique que ces derniers devront comporter un meneau métallique rapporté sur le vitrage, être de couleur sombre, axés sur les baies ou les trumeaux de niveau inférieur et prévoit les conditions de leur encastrement. Par ailleurs, cet article exige que les reprises d’enduit soient réalisées en mortier de chaux naturelle avec du sable local et que les volets du rez-de-chaussée soient identiques à ceux existants sur le pignon. Dès lors, les prescriptions qui ont été énoncées sont suffisamment précises et limitées et peuvent être réalisées sans obtenir au préalable une nouvelle autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, si le même article subordonne le choix de la teinte exacte et la finition de l’enduit par des essais et une validation, il ne permet pas pour autant de déroger à la pose d’un enduit en chaux de couleur sable. Dès lors, la prescription litigieuse n’a pas pour effet de permettre au service compétent de remettre en cause les matériaux et les couleurs qui ont été sélectionnés dans la demande, mais doit être regardée comme ayant pour seul objet de permettre le contrôle, au cours de l’exécution des travaux, de l’emploi de matériaux et de couleurs conformes à ceux qui ont été autorisés. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du point 3 de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « – Les constructions collectives nouvelles doivent comporter des systèmes de stockage des déchets ménagers suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. /- Les systèmes de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence en rez-de-chaussée ; dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble en rez-de-chaussée doit être prévu. Les locaux seront isolés et fermés lorsqu’ils donnent sous les fenêtres des habitants. / Ces dispositions s’appliquent également en cas de ré-aménagement, réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas ».
Il ressort de la déclaration préalable que celle-ci ne prévoit la création d’aucune surface de plancher. Le projet ne constitue alors ni une construction nouvelle, ni un réaménagement, une réhabilitation ou une reconstruction d’un bâtiment existant. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet devait prévoir la création d’un système de stockage de déchets ménagers en application des dispositions citées au point précédent et le moyen afférent ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Gray qui n’est pas la partie perdante.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros qu’ils verseront à la commune de Gray au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. F…, Mme A… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune de Gray sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à M. et Mme D… et C… A…, à la commune de Gray et à la société ATSD 70 Real Estate.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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