Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2025, n° 2501906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par représenté par Me Paci, Me Sax, Me Ronen, Me Vettes, Me Boesel et Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Pas-de-Calais de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître à l’audience du juge des référés du tribunal prévue le 6 mars 2025 à 11h00 et au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’intérieur de procéder à l’extraction ainsi requise ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l’établissement pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de mettre en place un dispositif exceptionnel de visio-conférence pour garantir la possibilité de l’entendre lors de l’audience de référé ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 6 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la même somme de 6 000 euros au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 21 décembre 2023 relatif aux conditions techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle pour la tenue de visio-audience ou de visio-audition en matière administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de son article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, M. B, qui fait l’objet d’une mesure de maintien à l’isolement pour la période du 7 février au 7 mai 2025, a sollicité du préfet du Pas-de-Calais d’être extrait de sa cellule en vue de comparaitre personnellement à l’audience de référé devant se tenir le 6 mars 2025 pour statuer sur sa demande de suspension de cette mesure. Il a été refusé de faire droit à sa demande par une décision du 24 février 2025.
4. M. B, qui est représenté par des conseils et qui a déjà fait l’objet d’une extraction en vue de comparaître personnellement à l’audience de référé qui s’est tenue le 4 décembre 2024 pour examiner sa requête en suspension de la précédente mesure de prolongation d’isolement dont il a fait l’objet, ne fait état d’aucun élément de fait propre à sa situation autre que l’existence de l’audience du 6 mars 2025 pour justifier de la nécessité qu’il y aurait à faire droit à sa demande d’extraction. Ainsi, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la situation d’urgence particulière dont il se prévaut.
5. Enfin, M. B demande, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de prendre toutes dispositions pour organiser une visio-conférence lui permettant de comparaître à l’audience du 6 mars 2025.
6. S’il est loisible au requérant, sur le fondement notamment de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de demander à l’administration pénitentiaire de prendre toutes mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire de nature à lui permettre de comparaître, au moyen d’un dispositif de visio-audience ou de visio-audition, aux audiences ayant trait à sa situation et relevant de la juridiction administrative, l’urgence qu’il y aurait selon M. B à prononcer, dans la présente instance, une telle mesure d’injonction ne résulte que du très bref délai, imputable au seul requérant, existant entre l’énoncé de cette demande, sur laquelle il est statué par la présente ordonnance et la tenue de l’audience du 6 mars 2025, ce délai particulièrement bref ne permettant ni à l’administration pénitentiaire, ni à ce tribunal, de s’assurer de ce qu’un tel dispositif pourrait être mis en place en temps utile dans le respect et spécifications techniques prévues par les articles 2 à 5 de l’arrêté du 21 décembre 2023 relatif aux conditions techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle pour la tenue de visio-audience ou de visio-audition en matière administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code précité, sans qu’il y ait lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Lille, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2501906
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