Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 juil. 2022, n° 2100921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces enregistrés les 8 août 2021, 22 mars, 5 avril et 1er mai 2022, M. B A, représenté par Maître Raymonde Catalan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre a rejeté son recours gracieux en date du 26 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Basse-Terre de faire application des modalités d’attribution et de calcul de la prime de laboratoire en vigueur en 2020 et en conséquence de lui verser les sommes de 2 157,93 euros, au titre de l’année 2020 et de 4 112,45 euros, au titre de l’année 2021, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la directrice du centre hospitalier ne dispose pas de la compétence pour décider par une note interne des modalités d’attribution de la prime prévue à l’article 5 de l’arrêté du 7 mai 1958, dès lors que seule l’instance délibérante de l’établissement est compétente pour prendre cette décision ;
— la décision est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que le comité technique n’a rendu un avis qu’après l’intervention de la note du 10 décembre 2020, que cet avis était défavorable au projet de révision des modalités de versement de la prime et que le conseil d’administration n’a adopté aucune délibération en ce sens ;
— cette décision méconnait les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et ses droits acquis ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 7 mai 1958 dès lors que le calcul de la prime n’est pas subordonné à l’activité externe du laboratoire ;
— lors du calcul du montant de la prime, la directrice a méconnu l’article 5 de l’arrêté du 7 mai 1958 dès lors que ces dispositions ne posent pas une condition impérative tenant à ce que l’ensemble des recettes externes du CHBT soit prisent en compte durant un exercice complet, que la prime doit représenter 25% de l’ensemble des recettes affectées aux frais de fonctionnement et non un pourcentage déterminé par l’établissement dans cette limite, que la prime ne doit pas dépasser 15% du traitement budgétaire moyen du grade de chaque agent intéressé et non pas 15% des sommes des indices de tous les agents et que le CHBT ne pouvait abaisser ce taux de 15% à 10%.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 janvier et 16 mai 2022, la directrice du Centre Hospitalier de la Basse-Terre (CHBT), représenté par Me Lacroix conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros, soit mise à la charge de M. A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité d’une note de service qui ne constitue pas un acte faisant grief ;
— la requérante n’est pas recevable à demander, dans le dernier état de ses écritures, le versement de la prime au titre de l’année 2021, dès lors que cette demande relève d’un contentieux distinct ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai suivant à midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’arrêté interministériel du 7 mai 1958 relatif à l’attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Mahé, rapporteur public ;
— les observations de Me Catalan représentant M. A et de Me Divialle-Gelas représentant le CHBT.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, technicien de laboratoire médical, affecté au Centre hospitalier de la Basse-Terre (CHBT), a perçu en février 2021, au titre de l’année 2020, une prime de laboratoire de 1 954,52 euros. L’intéressé a formé un recours gracieux le 26 avril 2021 à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par la directrice du centre hospitalier le 7 juin 2021. M. A demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au centre hospitalier de lui verser les sommes de 2 157,93 euros, au titre de 2020 et de 4 112,45 euros, au titre de l’année 2021.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A, dirigées formellement contre la seule décision du 7 juin 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision de la directrice du centre hospitalier de lui attribuer la somme de 1 954,52 euros, au titre de la prime de laboratoire prévue par les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 7 mai 1958, qui a été révélée lors de la réception de son bulletin de paie en février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 7 mai 1958 : « Le personnel affecté aux laboratoires des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, à l’exception, toutefois, des chefs de laboratoire, peut bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l’occasion d’analyses ou de travaux effectués pour le compte d’autres collectivités ou de particuliers non traités à l’établissement./Ces primes, dont le montant global ne peut excéder dans chaque établissement 25 p. 100 des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire, ne doivent pas dépasser, pour chacun des intéressés, 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen de son grade. ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. [] Après concertation avec le directoire, le directeur :[]3° Arrête le rapport social unique et définit les modalités d’une politique d’intéressement ; (..) Après concertation avec le directoire, le directeur : 7° Arrête l’organisation interne de l’établissement ".
6. Ces dispositions attribuent aux directeurs des centres hospitaliers la compétence pour décider de l’attribution de la prime de laboratoire prévue à l’article 5 de l’arrêté du 7 mai 1958 et pour en déterminer les modalités d’application. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice du CHBT était incompétente pour fixer par une note de service la date de versement de cette prime et pour en modifier les modalités d’attribution.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6144-1 du code de santé publique : " Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. Il délibère sur : 1° Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ;/ 2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ; /3° Le compte financier et l’affectation des résultats ;/4° Tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;/ 5° Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur ; /6° Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ; /7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement ;/ 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145-7. Il donne son avis sur : – la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; – les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l’article L. 6148-2 ; – la participation de l’établissement à un groupement hospitalier de territoire ;- le règlement intérieur de l’établissement « . Aux termes de l’article L. 6444-3 du même code : » Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité technique d’établissement doté de compétences consultatives dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire (). « . Aux termes de l’article R. 6144-40 du même code : » () II.- Le comité technique d’établissement est également consulté sur les matières suivantes : () 3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;4° La politique sociale, les modalités de la politique d’intéressement ainsi que le bilan social (); « . Aux termes de R. 6144-76 du même : » Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou vœux () ".
8. Il résulte de ces dispositions que seul le comité technique de l’établissement hospitalier est consulté par le directeur de l’hôpital préalablement à l’intervention des décisions fixant le bénéfice par les agents concernés de la prime de laboratoire, sans qu’il ne soit exigé que cet avis soit conforme. A cet effet, il ressort de pièces que le comité technique a rendu un avis le 10 février 2021, soit préalablement à la décision litigieuse fixant le montant de la prime du requérant qui lui a été révélé par la réception de son bulletin de paie de février 2021. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée de vices de procédure tirés de ce que le conseil de surveillance de l’établissement n’aurait pas été saisi de la modification des modalités d’attribution de la prime de laboratoire et que l’avis conforme du comité technique ne serait pas intervenu préalablement à l’intervention de la décision litigieuse.
9. En troisième lieu, l’article 5 de l’arrêté interministériel du 7 mai 1958 prévoit que la prime de laboratoire des établissements hospitaliers attribuée aux agents concernés est déterminée annuellement au regard des recettes réalisées par ces établissements à l’occasion d’analyses ou de travaux effectués pour le compte d’autres collectivités ou de particuliers non traités à l’établissement, soit nécessairement l’année antérieure. Dès lors, en déterminant en février 2021 le montant de la prime de la requérante au regard des recettes dégagées par l’établissement l’année antérieure en 2020, la directrice n’a pas entaché sa décision d’une rétroactivité illégale.
10. Il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que la prime de laboratoire n’est pas au nombre des éléments de rémunération dont les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 garantissent le maintien à l’agent. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnait ses droits acquis.
11. En quatrième lieu, il appartient aux directeurs d’établissements hospitaliers qui décident d’allouer aux agents concernés une prime de laboratoire, alors qu’aucune disposition ne leur en fait obligation, d’en déterminer les modalités de calcul et d’attribution. Alors, le montant global ne peut excéder dans chaque établissement 25% des recettes affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire, ne doivent pas dépasser, pour chacun des intéressés, 15% du traitement budgétaire moyen de son grade. Par suite, la directrice du CHBT a pu légalement décider que le montant global de cette prime allouée dans l’établissement représenterait 10% des recettes externes effectuées par l’établissement et affectées aux frais de fonctionnement du laboratoire sur l’année civile antérieure et décider de la répartir en fonction du calcul de l’indice moyen de chaque grade après prise en compte de l’absentéisme de l’agent. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que ces modalités de calcul méconnaissent les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 7 mai 1958.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l’ensemble de la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier de la Basse-Terre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de la Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Therby-Vale, conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
E. CLe président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. Lubino
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