Annulation 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 3 nov. 2023, n° 2102889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures ».
Il soutient qu’il remplit les conditions pour se voir décerner cette décoration et que le ministre des armées ne pouvait valablement lui opposer qu’il a servi en opération extérieure au Liban du 3 octobre 1979 au 1er avril 1980 en qualité d’engagé et non pas d’appelé s’étant porté volontaire pour participer à une opération extérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une lettre du 10 octobre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au ministre des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 novembre 2018, M. A a sollicité l’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Missions Extérieures ». Par une décision du 1er avril 2021, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision du 1er avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 352-12 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette » missions extérieures « les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l’article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait souscrit un contrat d’engagement d’une durée de huit mois du 1er octobre 1979 au 1er juin 1980 et servait à ce titre en qualité d’engagé volontaire. Affecté à compter du 3 octobre 1979, il a servi au Liban au sein de la Force intérimaire des Nations Unies (FINUL) depuis cette date jusqu’au 1er avril 1980.
4. Pour refuser à M. A l’attribution de la croix du combattant volontaire le ministre des armées s’est exclusivement fondé sur la circonstance que M. A a participé à une opération au Liban en qualité de militaire engagé de l’armée de terre et qu’il n’avait donc pas, durant cette période, la qualité d’appelé du contingent ou de réserviste opérationnel.
5. Or, il ressort des pièces du dossier, plus précisément des extraits de services versés aux débats, que le requérant a été volontaire pour un appel avancé du service national à compter du 1er avril 1979 et a été incorporé à l’école de spécialisation du matériel de l’armée de terre le même jour. A l’issue de la formation commune, il a été affecté au 1er bataillon parachutiste de commandement et de soutien le 1er juillet 1979 puis détaché pour un emploi au 1er groupement léger de réparation du matériel.
6. Pendant la durée de ses obligations militaires, débutée le 1er avril 1979, M. A s’est porté volontaire pour des opérations extérieures au sein de la mission de la FINUL au Liban. Ce volontariat était alors subordonné à la signature d’un engagement, auquel fait référence le ministre pour refuser l’attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Missions Extérieures ». Or, cet engagement ne peut être regardé, compte tenu de son objet et de sa durée, même s’il vise l’article 3 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, comme ayant fait perdre au requérant sa qualité d’appelé lorsqu’il s’est porté volontaire pour participer à cette mission extérieure.
7. Dans ces circonstances, M. A avait la qualité d’appelé s’étant porté volontaire pour participer à une opération extérieure au sens de l’article D. 352-12 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il n’est par ailleurs pas contesté par le ministre que l’intéressé remplit les autres conditions posées par l’article D. 352-12 précité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour l’obtention de la décoration en litige, M. A faisant valoir être titulaire de la médaille commémorative de la FINUL Liban et avoir participé à toutes les missions opérationnelles de son détachement et avoir ainsi servi dans une « unité combattante ». Par suite, le ministre des armées a inexactement qualifié la situation de M. A en considérant qu’il n’en remplissait pas les conditions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre des armées d’attribuer à M. A la croix du combattant volontaire avec barrette « Missions extérieures » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande d’obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette « Missions extérieures » présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d’attribuer à M. A la croix du combattant volontaire avec barrette « Missions extérieures » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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