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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2024, n° 2306109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 5 octobre 2023, les sociétés Sarl Douzet et Groupama Rhône-Alpes Auvergne Protection Juridique, représentées par Me Barre (Selarl Barre – Le Gleut), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les WC des appartements de la résidence Ma Calade à Villefranche-sur-Saône ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’OPAC du Rhône, devenu Métropole Lyon Habitat, à la société Docks Architecture devenue CBXS, à la société Intégrale ING, à a compagne Axa France, assureur de la société Intégrale ING, à la société Veritas, à la société Nicoll et à la société Villeroy et Boch.
Elles soutiennent que :
— dans le cadre de la réhabilitation de la résidence Ma Calade à Villefranche-sur-Saône, l’OPAC du Rhône, devenu Métropole Lyon Habitat a confié la maîtrise d’œuvre du projet à la société Docks Architecture, à laquelle vient aux droits la société CBXS ; la société Intégral ING, assurée auprès de la société Axa France, est intervenue en qualité de bureau d’études ; la société Bureau Veritas s’est vu confier une mission de contrôle technique ;
— le lot n° 11 « Plomberie Chauffage Ventilation » a été dévolu à la société Sarl Douzet, assurée auprès de la compagnie Groupama, par acte d’engagement du 22 décembre 2017 ; la réception est intervenue le 1er octobre 2019 ;
— au cours de la deuxième année après réception, l’OPAC du Rhône a déclaré, auprès de la compagnie L’Auxiliaire, un désordre consistant en un refoulement dans les cuvettes de l’ensemble des WC du 1er au 7ème étage ;
— un rapport préliminaire suite à réunion d’expertise a mis en lumière que seul un désordre constaté dans la chambre 701, lequel trouve son origine dans un défaut produit affectant les éléments sanitaires que la Sarl Douzet a installés ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de constater la matérialité des dommages, de se prononcer sur les éventuelles autres causes et responsabilités de ces désordres ainsi que sur les mesures réparatoires à mettre en œuvre ;
— le juge administratif est compétent pour connaître de leur demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la société Grand Angle Architecture (anciennement CBXS), venant aux droits de la société Pierre Faure Architecte, représentée par Me Prudon informe le juge des référés, sous réserve de l’examen de sa compétence, de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et demande en outre qu’il soit enjoint à Lyon Métropole Habitat de communiquer les déclarations de sinistre à l’assureur dommages ouvrage, le rapport définitif de l’assureur dommages ouvrage et la position de l’assurance dommage ouvrage et l’offre d’indemnités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Bourbonneux (Cabinet Quadrance) demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, la société Villeroy et Boch, représentée par Me Savatic (Aarpi Altes), conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire.
Elle fait valoir que :
— compte tenu du transfert automatique des éléments d’actif et de passif de l’OPAC du Rhône à Lyon Métropole Habitat, il apparaît que le bien concerné relève de l’OPAC du Rhône ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande d’expertise présentée par les requérantes.
La requête a été régulièrement communiquée à Lyon Métropole Habitat, à la société Bureau Veritas Construction, à la société MJ Alpes, à M. B C et à l’OPAC du Rhône qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même, fut-ce pour partie, de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache.
3. Pour conclure au rejet de la requête, la société Villeroy et Boch fait valoir l’incompétence du juge administratif pour connaître d’un litige à venir entre la Sarl Douzet et Lyon Métropole Habitat, pris en sa qualité d’établissement public industriel et commercial. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la Sarl Douzet s’est vue attribuer, par un acte d’engagement du 13 décembre 2017, l’exécution du lot n°11 « Plomberie Chauffage Ventilation » par l’OPAC du Rhône dans le cadre d’un marché public de travaux et, d’autre part, que la responsabilité de la société Sarl Douzet est susceptible d’être recherchée par le maître d’ouvrage. Par suite, le fond du litige relatif à un marché public est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence opposée en défense doit, dès lors, être écartée.
4. La demande d’expertise présentée par la société Sarl Douzet aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les WC des appartements de la résidence Ma Calade à Villefranche-sur-Saône présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Il s’ensuit que les conclusions de la Axa France Iard présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
6. Enfin, Il résulte des dispositions de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative que seul le président du tribunal peut, à la demande de l’expert, adresser une injonction de produire un document à toute partie figurant à l’expertise en cours. Par suite, les conclusions de la société Grand Angle Architecture (anciennement CBXS) tendant à ce qu’il soit enjoint à Lyon Métropole Habitat de communiquer des documents ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. E A, demeurant Cabinet Aconsult – 19 rue des Mourrons à Saint-Genis-les-Ollières (69290), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant les WC des appartements de la résidence Ma Calade, situés 258 rue Bointon à Villefranche-sur-Saône (69400), en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Lyon Métropole Habitat, de l’OPAC du Rhône, des sociétés Sarl Douzet, Groupama Rhône-Alpes Auvergne Protection Juridique, Grand Angle Architecture (anciennement CBXS), Bureau Veritas Construction, MJ Alpes, Axa France Iard, Villeroy et Boch et M. B C.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sarl Douzet, à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne Protection Juridique, à Lyon Métropole Habitat, à l’OPAC du Rhône, à la société Grand Angle Architecture (anciennement CBXS) , à la société Bureau Veritas Construction, à la société MJ Alpes, à la société Axa France Iard, à la société Villeroy et Boch, à M. B C et à l’expert.
Fait à Lyon, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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