Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 29 avr. 2025, n° 2302194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var a confirmé son refus de lui octroyer le bénéfice de l’aide médicale d’Etat ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
Il doit être regardé comme soutenant qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide médicale d’Etat dès lors qu’il justifie résider en France de façon ininterrompue depuis le 6 décembre 2022.
Une mise en demeure a été adressée le 1er octobre 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé que lui soit octroyé le bénéfice de l’aide médicale d’Etat. La CPAM du Var a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 13 décembre 2022. Suite au recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, la CPAM du Var a confirmé la décision de refus par une décision du 16 mai 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 16 mai 2023 et, d’autre part, que lui soit accordée l’aide médicale d’Etat.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La requête a été communiquée à la CPAM du Var le 19 février 2024. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er octobre 2024, la CPAM du Var n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient, toutefois, au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même () ».
6. Aux termes de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas de l’article L. 251-1, qui ont droit à l’aide médicale de l’Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre II ». L’article L. 252-3 du même code dispose que : « L’admission à l’aide médicale de l’Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l’article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l’Etat, dans des conditions définies par décret, par le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. / Cette admission est accordée pour une période d’un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / () ».
7. Pour rejeter la demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide médicale d’Etat, la CPAM du Var a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de trois mois. Toutefois, il résulte de l’instruction et, notamment, de l’attestation d’élection de domicile signée du directeur de l’organisme auprès duquel M. A a élu domicile, que le requérant a été domicilié à l’adresse de l’organisme, qui se situe à Fréjus dans le Var, à partir du 21 décembre 2022. Le requérant doit ainsi être regardé, en l’espèce, comme justifiant de sa présence sur le territoire français de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de son recours administratif préalable obligatoire, auquel il a reçu une réponse le 16 mai 2023 et qui se substitue à la décision de refus initiale.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2023 de la CPAM du Var.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de son motif, et la CPAM du Var ne contestant pas que l’intéressé remplit les autres conditions requises, notamment de ressources, que la caisse accorde à M. A, le bénéfice de l’aide médicale d’Etat dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2023 de la CPAM du Var est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CPAM du Var d’accorder à M. A, le bénéfice de l’aide médicale d’Etat dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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