Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2508120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnait les articles L. 621-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
les observations de Me Braccini pour le requérant, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant brésilien, né le 9 septembre 1986, déclare être entré sur le territoire français le 6 janvier 2010, a bénéficié d’une carte de résident à compter du 22 août 2014 ayant expiré le 21 août 2024 et s’y est maintenu depuis. Par l’arrêté contesté du 13 mars 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
3. Il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B… A…, sur lequel s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône, qu’il a été condamné en 2020 par un jugement du tribunal correctionnel d’Angers à six mois d’emprisonnement avec survis pour des faits commis en 2017 de diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électriques et pour détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique. Eu égard au caractère isolé de cette condamnation et à l’ancienneté des faits, le comportement de l’intéressé ne saurait caractériser une menace grave et actuelle à l’ordre public. Dès lors l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 mars 2025 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône fasse droit, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la demande de renouvellement de la carte de résident de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » présentée par le requérant. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au renouvellement de cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler la carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… A… dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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