Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 6 déc. 2024, n° 2203486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. B, Mme A et de la société Para Bellum, où elle a été enregistrée sous le n° 2203486.
Par cette requête, enregistrée le 6 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg sous le n°2206614 et par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024 et non communiqué, M. C B, Mme F E A et la société civile immobilière Para Bellum demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— aucune réponse n’étant intervenue dans le délai de deux mois suivant leur demande préalable, une décision implicite de décharge est intervenue que l’administration ne peut retirer ;
— ils sont fondés à solliciter la décharge de la taxe foncière, en application des dispositions de l’article 1383 C ter du code général des impôts, dès lors que leurs logements et garages sont situés dans un quartier prioritaire de la ville ;
— ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de la doctrine BOI-BIC-CHAMP-40-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’exonérations prévues par l’article 1466 A I quater du code général des impôts ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, Mme E A et la société Para Bellum, dont ces derniers sont les associés-gérants, ont été imposés, au titre de l’année 2021, à la taxe foncière, à raison des deux logements et des deux garages qu’ils possèdent rue de Flandre et rue Vauban à Strasbourg. Par ailleurs, M. B et Mme E A ont été imposés, au titre de cette même année à la cotisation foncière des entreprises, du fait de l’activité de loueurs en meublé professionnels qu’ils exploitent dans ces deux appartements. Par une demande commune du 5 juin 2022, les intéressés ont sollicité la décharge de ces impositions. En l’absence de réponse à cette demande, dans un délai de six mois, une décision implicite de rejet est née et par leur requête M. B, Mme E A et la société Para Bellum sollicitent le dégrèvement de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles ils ont été assujettis au cours de l’année 2021.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai () »
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’administration fiscale n’a, dans le délai de six mois qui lui est imparti, ni statué sur la réclamation, ni informé le contribuable de la nécessité d’un délai supplémentaire, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont elle était saisie, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au tribunal administratif. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la règle suivant laquelle le silence vaut acceptation, celle-ci n’étant, au demeurant, pas applicable aux demandes présentant un caractère financier, en vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1383 C ter du code général des impôts : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. () L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024, à un établissement remplissant les mêmes conditions. () ». Aux termes de l’article 1466 A du même code, dans sa version applicable : " () I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2017 autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2021, à 80 617 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix. () L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ; () ". Pour l’application de ces dispositions, la condition mentionnée au 1° du 7ème alinéa du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts s’apprécie, s’agissant d’un immeuble donné en location, au niveau du preneur et non du bailleur.
5. Il résulte de l’instruction que les deux appartements propriété de M. B et de Mme E A sont loués à des tiers, dans le cadre d’une activité de location en meublé non professionnelle et que les deux garages propriété de la société Para Bellum sont loués à M. B et à Mme E A qui les sous-louent.
6. D’une part, si M. B et Mme E soutiennent qu’en leur qualité de loueur en meublé, ils exercent une activité de nature commerciale, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette circonstance ne saurait fonder leur exonération de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises dès lors que le caractère commercial ou non de la location doit s’apprécier au niveau du seul preneur. D’autre part, si la société Para Bellum soutient que les garages qu’elle loue à M. B et à Mme E A sont nécessaires à l’activité de loueur en meublé de ces derniers, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que tel soit effectivement le cas et que la sous-location de ces garages présente pour M. B et Mme E A, le caractère d’une location commerciale.
7. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. B, Mme E A et de la société Para Bellum doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
8. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B, Mme E A et de la société Para Bellum est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme F G, à la société Para Bellum et au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. Davesne
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2203486
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