Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 août 2025, n° 2200139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé de prononcer la sanction de la réduction du montant de son revenu de solidarité active pour une durée d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le département du Pas-de-Calais conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par une lettre en date du 5 juin 2025, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 dudit code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 5 juin 2025 dont l’intéressé a accusé réception le 7 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmis, pour information, à la Caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais
Fait à Lille, le 5 août 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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