Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2314029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2314029, M. E B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la notification postale de la décision le 15 février 2023 ayant omis certaines mentions, conduisant les services postaux à retourner le pli avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », de sorte qu’il n’en a été destinataire que le 26 mai 2023 ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande n’a pas été examinée sur ce fondement, elle est aussi entachée d’erreur d’appréciation au regard de cet article ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui la fonde, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin et 9 août 2023 sous le n° 2314095, Mme D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans cette attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et soulève les mêmes moyens que dans la requête précédente.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme A est tardive et, à ce titre, irrecevable.
— à titre subsidiaire, les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A demandent l’annulation de deux arrêtés du 14 février 2023 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement.
2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas portent sur la situation d’un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions refusant à M. B et à Mme A la délivrance de titres de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Les décisions litigieuses comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le préfet de police aurait entaché ses décisions de défaut d’examen approfondi en n’examinant pas la demande formée le 29 novembre 2021 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que parents d’un enfant français mineur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur demande, qui n’a au demeurant pas fait l’objet d’un examen au fond au motif qu’elle aurait dû être formée par voie dématérialisée, aurait reposé sur un tel fondement. Dans ces conditions, en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en n’examinant pas leur demande sur ce fondement ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, dès lors qu’il n’a pas examiné les demandes des intéressés au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne saurait être utilement soutenu que ces dispositions auraient été méconnues, ni que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en en faisant application.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. M. B et Mme A soutiennent que leur situation familiale leur ouvre droit à la délivrance de titres de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ils font valoir qu’ils ont vécu en France de 1999 à 2008, que leur fils aîné y est né en 2004, qu’il a acquis la nationalité française et réside habituellement en France depuis 2016, et qu’ils sont revenus s’installer en France depuis 2019 avec leur second enfant, qui y est scolarisé. Toutefois, à supposer même que leur présence en France antérieurement à 2008 puis leur retour sur le territoire français à partir de 2019 puissent être regardés comme établis, ces circonstances, eu égard au caractère récent de leur présence en France et de la scolarisation de leur fille et au fait que leur fils aîné soit majeur et ait vécu en France depuis 2016 en étant séparé d’eux, ne sont pas de nature à établir que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait eu regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dans ces conditions, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Compte tenu des éléments énoncés au point 7 relatifs à la situation privée et familiale des requérants, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le fils aîné de M. B et de Mme A est majeur et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils résideraient ensemble ou qu’il bénéficierait de la présence de ses parents. Par ailleurs, ils n’établissent pas que leur fille mineure, scolarisée en France depuis seulement trois ans et qui au demeurant ne réside pas non plus avec eux, ne serait pas en mesure de bénéficier d’une scolarité normale en Côte-d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
13. Les obligations de quitter le territoire français litigieuses ont été prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’elles n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sont suffisamment motivées, et que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
14. Ensuite, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer des titres de séjour.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées ces obligations de quitter le territoire français n’est pas fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense à l’encontre de la requête de Mme A ni sur la recevabilité de celle de M. B, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. B et de Mme A à fin d’annulation, leurs conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. RaimbaultLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2314029 – et 2314095
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