Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2025, n° 2500826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, le préfet de la Charente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. E A, de Mme C B et de leur fils D A de l’appartement qu’ils occupent indûment depuis le 31 mai 2024 dans l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) situé au 28 rue Sadi Carnot à Barbezieux – Saint-Hilaire (16 300) ;
2°) de l’autoriser, en tant que besoin, à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux des intéressés ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département de la Charente alors que M. A et Mme B se maintiennent irrégulièrement dans un dispositif d’hébergement d’urgence malgré la décision de sortie d’hébergement en date du 15 mai 2024 prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et remise le 21 mai à la famille et malgré la mise en demeure de quitter leur logement dans le délai d’un mois qui leur a été adressée par courrier du 27 août 2024 notifié le 30 août ;
— l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 31 mars 2024 fait état d’un taux d’occupation de 100% du parc d’hébergement destiné aux demandeurs d’asile en Charente avec un taux de rotation moyen de 5% et de 13,5% des hébergements dédiés à l’asile indûment occupés et d’une file active de personnes est en attente d’hébergement pour le département de la Charente ;
— aucune décision administrative ne fait obstacle au prononcé de la mesure demandée ;
— le maintien irrégulier de M. A et de Mme B ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile qu’ils ont présentées ont été rejetées par décisions du 8 mars 2023 de l’OFPRA, et que leurs recours introduits devant la Cour nationale du droit d’asile ont été déclarées irrecevables par ordonnances des 16 janvier et 17 avril 2024 ; les demandes de réexamen qu’ils ont déposées ont été déclarées irrecevables par l’OFPRA ; leur droit au maintien sur le territoire a pris fin et une mise en demeure de quitter leur hébergement leur a été notifiée à laquelle ils n’ont pas satisfait.
La requête a été communiquée à M. A et à Mme B qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des procédure civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :
— le rapport de M. Cristille, juge des référés ;
— les observations de Mme B qui produit plusieurs pièces et expose les raisons qui l’ont conduite à quitter son pays d’origine, notamment fuir un mariage forcé, son parcours migratoire, ses difficultés psychologiques qui ont nécessité une hospitalisation ; elle insiste sur ses tentatives infructueuses pour trouver une solution de relogement via le 115 ; elle ajoute qu’elle ne connaît personne en France en dehors de son concubin et qu’elle attend un enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme C B, de nationalité ivoirienne et M. E A, ressortissant guinéen, et leur fils D, qui, en leur qualité de demandeurs d’asile, occupaient à Barbezieux-Saint-Hilaire un logement dépendant du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Saintogis, géré par l’association Viltaïs, se sont vu opposer un refus définitif à leur demande d’asile. Par lettre du 15 mai 2024, remise le 21 suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a adressé à Mme B et à M. A une décision de sortie du centre d’hébergement, au plus tard le 21 juin 2024. A la suite du refus des intéressés de bénéficier de l’aide au retour volontaire, il a été demandé à la famille, par courrier du préfet de la Charente notifié le 30 août 2024, de libérer le logement occupé. Après cette mise en demeure restée infructueuse, le préfet de la Charente demande, sur le fondement des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d’ordonner l’expulsion de la famille.
5. En premier lieu, Mme B et M. A n’ont pas obtempéré à la mise en demeure du 27 août 2024, dont la notification a été effectuée le 30 août 2024, les informant de l’obligation de quitter leur hébergement dans un délai de trente jours. Par suite, Mme B et M. A se maintiennent dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le maintien indu dans un des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 précité d’une personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d’accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d’asile en droit d’en bénéficier. A cet égard, le préfet de la Charente établit par la production d’une attestation émanant du directeur territorial de l’OFII à partir des données actualisées des demandeurs d’asile du 31 décembre 2024 que le taux d’occupation du parc d’hébergement spécialisé est de 100% en Charente et que les demandeurs d’asile déboutés représentent 11,3% de ce taux alors que des demandeurs d’asile sont en attente d’un hébergement. La libération des lieux par Mme B et par M. A ainsi, eu égard aux besoins d’accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département de la Charente un caractère d’urgence et d’utilité. Cependant, au regard de l’état de santé de Mme B qui attend un enfant dont la naissance est prévue en avril 2025 ce qui caractérise une particulière vulnérabilité, il y a lieu de leur accorder un délai pour libérer le logement pour demandeurs d’asile que la famille occupe indûment, jusqu’à la proposition effective d’un hébergement d’urgence, au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur permettre de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B et à M. A de quitter, à compter de la notification d’une réservation dans un hébergement d’urgence, le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé au 28 rue Sadi Carnot à Barbezieux-Saint-Hilaire (16), géré par l’association Viltais et, à défaut de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette réservation, d’autoriser le préfet de la Charente à procéder sans délais à l’évacuation forcée des lieux.
8. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la Charente à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la Charente à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce HUDA afin de débarrasser les meubles des intéressés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à M. A et tous occupants de leur chef de libérer l’appartement situé au 28 rue Sadi Carnot à Barbezieux – Saint-Hilaire relevant du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) – Saintogis, géré par l’association Voltaïs.
Article 2 : A défaut pour Mme B et pour M. A de libérer les lieux à compter de la notification d’une réservation dans un hébergement d’urgence, le préfet de la Charente pourra procéder à leur expulsion sans délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E A et à Mme C B
Copie en sera transmise au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 29 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500826
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Impôt ·
- Constitutionnalité ·
- Propriété ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Fiscalité ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éclairage ·
- Commune ·
- Environnement ·
- La réunion ·
- Public ·
- Oiseau ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conservation
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Département ·
- Charges ·
- Service ·
- Mineur émancipé ·
- Insertion sociale ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Séparation familiale ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Île-de-france ·
- Effacement ·
- Formation ·
- Droit commun
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Location immobilière ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Intérêts moratoires ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit-bail ·
- Bailleur
- Territoire français ·
- Police ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Garde à vue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Terme ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Informatique ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Défaut d'entretien ·
- Provision ·
- Expert ·
- Santé ·
- Collectivité locale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.