Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2506202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence;
— elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation individuelle, notamment eu égard à sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors d’une part qu’il disposait d’un motif légitime pour solliciter l’asile au-delà du délai légal de 90 jours et, d’autre part, qu’il justifie d’une particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal, en application des dispositions des articles L. 922-2 et L.555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, née en 1967, de nationalité kosovare, est entré en France le
4 mars 2025. Le 22 juillet 2025, l’intéressé a déposé une demande d’asile. Par une décision du
22 juillet 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de
quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le 3° de l’article L. 531-27 fixe ce délai à
quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». En vertu de l’article L. 522-3, l’évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien personnel, notamment en vue d’évaluer sa vulnérabilité, le 22 juillet 2025. Il ressort du compte-rendu de cet entretien qu’il a fait état d’éléments relatifs à son état de santé ayant nécessité son hospitalisation depuis le 15 mai 2025 pour une durée indéterminée. Lors de cet entretien, un certificat médical vierge lui a été remis, en vue d’un avis à émettre par le médecin coordonnateur de zone de l’OFII, sur l’état de santé de M. B. Il ressort également des pièces du dossier que ce certificat médical vierge a été complété par un médecin spécialiste qui a examiné M B le 22 juillet 2025. Ce médecin y fait état d’une tumeur sinus piriforme droit métastatique ganglionnaire cervical et d’un diagnostic de carcinome épidermoïde devant être traité par radio-chimiothérapie. Il fait également mention d’une trachéotomie et d’une gastrostomie nécessitant des soins quotidiens spécifiques. Dès lors que la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été édictée le 22 juillet 2025, ces éléments n’ont pas été pris en compte par l’OFII, qui ne disposait en outre pas d’un avis transmis par le médecin coordonnateur de zone. Par ailleurs, le requérant produit un certificat médical rédigé avant l’édiction de la décision en litige par un praticien du service de d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital de Hautepierre de Strasbourg, faisant état notamment de « la pose d’une trachéotomie chirurgicale le 16 juin 2025 devant les signes respiratoires ainsi qu’une aphagie sur carcinome épidermoïde du sinus piriforme métastatique ganglionnaire et pulmonaire » et de la pose d’une gastrostomie le 21 mai 2025 pour une nutrition entérale pérenne exclusive. Ce praticien, qui indique également que le requérant reçoit de façon hebdomadaire une chimiothérapie à l’ICANS, conclut que « tous ces éléments font de (M. B) une personne fragile, nécessitant des soins infirmiers quotidiens ». Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant a suffisamment été pris en compte avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier, en ce qui concerne la vulnérabilité de sa situation, doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII en date du 22 juillet 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau d’une somme de
1 000 euros, hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à
Me Airiau, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L.Abdennouri
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