Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2026, n° 2603818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette même date, en lui délivrant dans l’attente et dans le délai de huit jours un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte également de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la décision fixant le pays de destination, de l’assigner à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour en entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour ayant rendu l’avis défavorable à sa régularisation étant irrégulièrement composée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, l’avis de la commission du titre de séjour ayant été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, étant fondée sur un refus de titre et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par décision du 26 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, à titre subsidiaire d’annuler les modalités d’assignation fixées par cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, faute de communication préalable de l’entier dossier ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation tant dans son principe que dans les modalités d’assignation à résidence.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée, qui a également informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation de la décision d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens ;
- et celles de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant kosovar né le 2 juillet 1984, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2013 selon ses déclarations. Par des décisions du 30 décembre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par décision du 20 mars 2026 dont M. B… demande également l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n°2603818 et n°2605164, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’affaire n°2605164, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 30 décembre 2025 :
4. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, son épouse, leur fils aîné né le 27 février 2009 et leur fille cadette née le 5 décembre 2011, résident depuis, à tout le moins, l’année 2013 sur le territoire français où sont par ailleurs nés les deux derniers enfants de la famille les 20 avril 2014 et 17 avril 2017. En outre, le requérant justifie par de nombreuses pièces du sérieux et du suivi de la totalité de la scolarité de ses quatre enfants sur le territoire français, Lédion étant en classe de 2nde, Eljesa en 4ème, Elda en CM2 et Lior en CE1 à la date de la décision attaquée. Eu égard aux conséquences, d’une part, qu’emporterait la reconstitution de la cellule familiale hors de France pour les enfants, qui étaient âgés de 16 ans, 14 ans, 11 ans et 8 ans à la date de la décision attaquée et n’ont connu que la France ou y sont arrivés très jeunes, d’autre part, aux conséquences qu’emporterait la séparation des enfants avec leur père, à l’éducation et l’entretien desquels ce dernier a toujours participé, la décision attaquée refusant à M. B… un titre de séjour porte nécessairement atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, selon que la cellule familiale se reconstitue hors de France ou est éclatée du fait du départ du requérant du territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 30 décembre 2025 méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre chacune des décisions attaquées, que le refus de titre de séjour du 30 décembre 2025 opposé à M. B… doit être annulé, tout autant que la décision du même jour obligeant ce dernier à quitter le territoire français, laquelle est dès lors dépourvue de base légale, ainsi que les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination à leur tour dépourvues de base légale.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 mars 2026 :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions faisant à M. B… obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doivent être annulées. Par voie de conséquence, la décision du 20 mars 2026 prononçant son assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’annulation des décisions contestées implique nécessairement, eu égard à son motif, que la préfète du Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer au requérant un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hassid, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hassid de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’affaire n°2605164.
Article 2 : Les décisions du 30 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que la décision du 20 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a décidé d’assigner à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hassid, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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