Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2300212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2023, 19 mars 2024 et 16 mai 2024, M. E… C…, représenté par Me Arnaud-Buchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la société la Poste n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 avril 2022 ainsi que de l’arrêt de travail du 29 avril au 24 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur opérationnel de la direction exécutive Occitanie de la société la Poste de reconnaître, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, l’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi le 29 avril 2022 et de régulariser sa situation administrative en conséquence, sous peine du paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société la Poste une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se désiste du moyen soulevé tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de réforme lors de sa séance du 27 octobre 2022 était irrégulière en méconnaissance de l’article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2024 et 22 avril 2024, la société la Poste, représentée par la SELARL Arcanthe, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°2011-619 du 31 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arnaud-Buchard, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. E… C… est fonctionnaire au sein de la société La Poste et exerce les fonctions de préventeur expert auprès du Grand Montpellier. Le 29 avril 2022, l’intéressé soutient avoir été victime d’une agression par un de ses collègues. Il a déclaré un accident de service le même jour et son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2022, prolongé par la suite jusqu’au 24 mai 2022. La commission de réforme du 27 octobre 2022 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 29 avril 2022. Par une décision du 27 octobre 2022, la société la Poste n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 avril 2022 au requérant. M. C… demande l’annulation de la décision du 27 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article 1er du code civil : « Les lois, et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ». L’entrée en vigueur d’une loi ou d’un acte administratif publié au Journal officiel de la République française se trouve différée lorsqu’elle contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée.
Les modalités d’exécution au sein de la société La Poste des dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires telles que modifiées par le décret n°2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat ont été définies par le décret n°2023-282 du 19 avril 2023 relatif aux conseils médicaux de La Poste. Ainsi, les dispositions du décret du 14 mars 1986 issues du décret du 11 mars 2022 étaient inapplicables à la société La Poste avant l’entrée en vigueur du décret du 19 avril 2023. Par suite, les dispositions du décret du 14 mars 1986 dans sa version antérieure au décret du 11 mars 2022 sont applicables à la demande de M. C… du 29 avril 2022 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le même jour.
Aux termes de l’article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l’article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Ces commissions sont composées de : 1° Deux représentants de La Poste, dont le président, désignés par le président du conseil d’administration de La Poste ; 2° Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ; 3° Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé. ».
Aux termes de l’article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l’article 5. (…) ».
Aux termes de l’article 5 de ce décret, dans sa version alors en vigueur : « Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. (…) ».
Aux termes de l’article 19 de ce même décret, dans sa version alors en vigueur : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. (…) ».
Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 27 octobre 2022 qui s’est prononcée sur l’imputabilité au service de l’accident du 29 avril 2022 survenu au requérant que quatre membres, qui ont signé cet acte, y ont assisté et ont participé à la délibération à savoir les deux représentants de la société La Poste et les deux praticiens de médecine générale. Dès lors que le quorum imposé par les dispositions de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 était atteint, la commission de réforme a pu valablement siéger. Si le requérant soutient qu’aucun représentant du personnel n’a assisté à cette séance, les dispositions alors en vigueur de l’article 19 précité n’imposaient pas une telle condition. Par suite, le moyen tenant à la composition irrégulière de la commission de réforme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative au congé pour invalidité temporaire imputable au service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, M. C… soutient qu’il aurait été victime d’une agression verbale et physique le 29 avril 2022 émanant de son supérieur hiérarchique, M. A…, directeur des services courrier/colis de La Poste pour le Grand Montpellier. Il précise qu’alors qu’il formait un apprenti, il a été informé de la présence d’une flaque d’huile sur le quai de distribution du courrier du site Rondelet à Montpellier. Il a communiqué l’information à Mme D…, responsable exploitation service courrier et a repris sa formation. M. A… se serait alors dirigé vers lui en l’agressant physiquement et verbalement, en présence de l’apprenti et de l’agent de la société France Gardiennage. Il a signalé cette agression dont il s’estime victime à sa hiérarchie par courriel le jour-même. Il a également adressé une déclaration d’accident de service datée du 29 avril 2022 à laquelle était jointe un certificat médical d’accident du travail émanant de son médecin traitant et lui prescrivant un arrêt jusqu’au 13 mai 2022. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 24 mai 2022. En défense, la société la Poste produit un rapport rédigé par M. A… lui-même concernant l’évènement du 29 avril 2022 précisant que M. C… a pu se montrer véhément et agressif lors du signalement de la présence d’une tâche d’huile.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception des déclarations de l’intéressé et de M. A…, aucun élément ne vient établir la nature et la portée des propos échangés entre les protagonistes. En effet, si le requérant produit les témoignages de l’apprenti qu’il formait le jour de l’évènement ainsi que celui d’un agent présent sur les lieux ce même jour qui mentionnent que M. A… était en colère et a parlé fort et en faisant de grands gestes, la teneur des propos qui auraient été tenus n’est pas précisée. Et si le requérant produit le témoignage d’un autre agent, M. B…, qui atteste qu’il était en train de parler avec M. A… lorsque M. C… est arrivé et qu’il n’a ressenti aucune agressivité ou hostilité de la part de ce dernier, ce témoignage est toutefois remis en cause par les déclarations de Mme D… qui mettent en avant le comportement menaçant du requérant. Enfin, si M. C… produit le certificat médical établi le 29 avril 2022 par son médecin traitant ainsi que sa prolongation qui mentionnent au titre des constatations détaillées une agression comme étant à l’origine des arrêts de travail, ces éléments médicaux ne sauraient être pris en compte dès lors qu’ils se fondent sur les seules déclarations de l’intéressé.
Ainsi, s’il est établi par l’ensemble des pièces et témoignages produits à la présente instance qu’une conversation houleuse de part et d’autre a bien eu lieu entre les deux personnes intéressées, aucun élément ne permet, en revanche, d’établir que M. C… aurait subi une agression verbale et physique émanant de son supérieur, M. A…. Dans ces conditions, alors même que les deux expertises médicales des 12 mai 2022 et 14 septembre 2022 émanant de médecins agréés concluent à l’imputabilité au service de l’évènement en cause, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier qu’il serait caractérisé un fait soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation entachant la décision attaquée soulevés par M. C… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la société la Poste n’a pas reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 avril 2022 ainsi que de l’arrêt de travail du 29 avril au 24 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société la Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme à verser à la société la Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société la Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la société la Poste.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- Décret n°2022-353 du 11 mars 2022
- Décret n°2023-282 du 19 avril 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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