Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2414442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2414442, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » notifiée le 2 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les 3 décisions ministérielles de retraits de points figurant sur cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) du requérant que les 3 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 janvier 2022, 12 décembre 2022 et 2 mars 2024 ont été retirées et leurs mentions supprimées du dossier de M. A, et que celui-ci dispose à ce jour d’un solde de 12 points affectés à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. B A, né le 21 mars 1992, a fait l’objet de 3 retraits de 1, 3 et 3 points (soit 7 points en tout) à la suite de 3 infractions routières relevées à son encontre les 24 janvier 2022, 12 décembre 2022 et 2 mars 2024. Le ministre de l’Intérieur lui a alors notifié une décision référencée « 48 SI » datée du 17 octobre 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. A demande d’annuler ces 3 retraits de points et la décision « 48 SI » du 17 octobre 2024.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) édité le 29 avril 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 3 décisions de retrait de points litigieuses consécutives aux infractions des 24 janvier 2022, 12 décembre 2022 et 2 mars 2024 ont été retirées et leurs mentions supprimées de son dossier et que, par conséquent, M. A dispose à ce jour d’un solde de 12 points affectés à son permis de conduire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A sont devenues sans objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 5 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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