Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 nov. 2025, n° 2404745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 mai 2024, 9 septembre 2024, 3 novembre 2024, 29 décembre 2024 et 10 octobre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme C… A… B… conteste la décision du 18 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de 233, 55 euros concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 467, 10 euros.
Elle fait valoir qu’elle conteste la demande de remboursement, qu’elle ne travaille pas, qu’elle a des enfants à charge et des retards de factures non payées ainsi que beaucoup de charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les salaires perçus par M. A… B… ont été minorés à de multiples reprises et les indemnités journalières versées par la CPAM n’ont pas été déclarées au titre des périodes d’avril 2022 à décembre 2022 et en janvier 2023 ;
- la requérante a implicitement reconnu l’existence de la dette en cause ;
- une remise de dette lui a été accordée pour un montant de 233, 55 euros représentant 50 % des trop perçus ;
- la décision a été prise en tenant compte de l’origine du trop-perçu dont la responsabilité incombe à l’allocataire en raison des nombreuses erreurs commises lors de la déclaration des ressources trimestrielles mais également en fonction du quotient familial de l’allocataire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité est imputable à l’intéressée en raison d’une minoration des salaires perçus par le conjoint ainsi que par des non-déclarations d’indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie. La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a, déjà, prononcé une remise partielle de la dette de la requérante. Par les quelques documents produits, Mme A… B… ne justifie pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’il lui serait impossible de procéder au remboursement du reliquat de dette, le cas échéant de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse totale présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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