Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2024, n° 2414721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de protection des refugies et apatrides de retranscrire le décès de son épouse sur son acte de naissance, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
M. A B soutient que :
— son épouse est décédée le 17 août 2020 en Somalie ; l’acte de décès a été établi par l’établissement hospitalier dans lequel elle était prise en charge ; il a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’enregistrer ce décès en septembre 2020, en juillet 2022 et en janvier 2023 ; un refus lui est à chaque fois opposé au motif que l’acte de décès qu’il produit ne répond pas à la définition d’un acte d’état civil au sens du droit français ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la position de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides l’empêche d’avoir un acte de naissance sur lequel apparaît la mention « veuf » et non « marié » ;
— la mesure sollicitée est utile pour justifier de son réel statut d’état civil et permettre son remariage ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : » () Les personnes habilitées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d’officier de l’état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride de certificats tenant lieu d’actes d’état civil sont relatifs à l’activité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d’état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
3. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de connaître de conclusions indemnitaires présentées pour obtenir la réparation d’un préjudice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Melun, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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