Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 juin 2025, n° 2109711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. D B A, représenté par Me Gauthier Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Lille sur sa demande du 11 mai 2021 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour l’ensemble de ses arrêts de travail à compter du 3 octobre 2019, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission de réforme prévue par l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle méconnaît les articles 47-2 et 47-5 du même décret dès lors que l’administration, en considérant à tort que son dossier était incomplet, n’a pas instruit sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite attaquée n’est pas une décision rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais une décision procédant au classement de cette demande pour incomplétude du dossier, laquelle ne fait pas grief au requérant et n’est pas susceptible, dès lors, de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Clémence Bosquet, substituant Me Gauthier Jamais, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B A, professeur certifié d’espagnol et affecté au collège Madame C à Roubaix, a été placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 au 18 octobre 2019 et celle du 2 au 20 décembre 2019 puis en congé de longue maladie non imputable au service du 6 janvier 2020 au 31 août 2021. Par un courrier du 11 mai 2021, reçu le 14 mai suivant, il a sollicité l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour l’ensemble de ses arrêts de travail depuis le 3 octobre 2019. Par un courrier du 28 mai 2021, la rectrice de l’académie de Lille lui a demandé de lui faire parvenir des éléments supplémentaires pour l’instruction de sa demande. En l’absence de réception de ces éléments, elle lui a précisé, par courrier du 28 juin 2021, que sa demande ferait l’objet d’un classement en cas de non-transmission des éléments sollicités au 12 juillet 2021. Ce dernier lui a répondu par courrier du 8 juillet 2021 que son dossier de déclaration de maladie professionnelle était complet et que les éléments sollicités seraient communiqués au médecin expert chargé de l’examiner dans le cadre de la saisine de la commission de réforme. Par un courrier du 13 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Lille a indiqué à l’intéressé que les éléments sollicités étaient nécessaires pour mener à bien l’enquête administrative en cours et qu’aucune décision n’était encore intervenue concernant sa demande d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par la présente, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 47-5 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée () ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée le 11 mai 2021 par M. B A au rectorat de l’académie de Lille comprend un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle, dument complété, ainsi que quatre certificats médicaux. L’un d’eux, daté du 12 mars 2020, est rédigé par le médecin psychiatre du requérant au sein du centre médico-psychologique qui le prend en charge, et indique qu’il est suivi pour un probable syndrome d’épuisement professionnel compliqué d’un syndrome anxio-dépressif et qu’il ne présente pas d’état antérieur. Il précise également que le requérant est pris en charge depuis novembre 2019, à la suite d’une consultation d’urgence dans un contexte d’idées noires, que la symptomatologie est marquée par un épuisement psychologique évoluant depuis plusieurs mois en lien avec les conditions de travail et que cet épuisement est complété d’une symptomatologie anxio-dépressive caractérisée. Un deuxième certificat, daté du 13 avril 2021, confirme que le requérant est toujours suivi au sein du même centre médico-psychologique et que son état psychique apparaît décompensé en lien direct avec la répétition de situations discriminantes, harcelantes, voire humiliantes et les agressions répétées sur son lieu de travail. Dans ces conditions, ces deux certificats doivent être regardés comme permettant de connaître la nature et le siège des lésions que le requérant impute à ses conditions de travail. Par ailleurs, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la pathologie de M. B A n’est pas désignée aux tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, son dossier de demande n’avait pas à disposer du résultat d’examens médicaux complémentaires prescrits le cas échéant par ces tableaux. Le dossier du requérant comportait ainsi les pièces prévues par les dispositions précitées des articles 47-2 et 47-5 du décret du 14 mars 1986. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Lille n’est pas fondée à soutenir que la demande M. B A ne pouvait faire l’objet d’une instruction en raison de l’incomplétude de son dossier. Il en résulte que le silence qu’elle a gardé sur la demande de l’intéressé présentée le 11 mai 2021, a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’une décision faisant grief à l’intéressé doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « La commission de réforme est consultée : / () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A souffre d’une pathologie anxio-dépressive qui n’est pas désignée aux tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et, en l’absence d’un défaut d’imputabilité manifeste, la rectrice de l’académie de Lille était tenue de consulter la commission de réforme si elle n’entendait pas faire droit à la demande présentée par le requérant. Par suite, M. B A est fondé à soutenir que l’absence de saisine de la commission de réforme l’a privé d’une garantie et que la décision de rejet contestée est ainsi intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par M. B A au rectorat de l’académie de Lille le 11 mai 2021 était complet au regard des dispositions précitées des article 47-2 et 47-5 du décret du 14 mai 1986. Si l’administration soutient qu’il manquait à ce dossier, afin qu’il puisse être instruit, un certificat médical initial indiquant la date de première constatation médicale de la pathologie du requérant, décrivant les lésions constatées et mentionnant les arrêts et les soins, et qu’elle se prévaut de ce que l’intéressé n’apporte aucun élément concernant les agressions dont il aurait été victime et qu’il ne produit pas les attestations de témoins dont il semble disposer, l’absence de communication de ces éléments, qui ne sont pas requis à ce stade de la constitution du dossier par le décret du 14 mars 1986, s’ils sont susceptibles d’avoir une influence sur l’instruction de la demande, n’en constituent pas un motif de rejet. Dans ces conditions, M. B A est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’imputabilité de sa maladie au service, la rectrice de l’académie de Lille a méconnu les articles 47-2 et 47-5 du décret du 14 mai 1986.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité de la pathologie de M. B A au service doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. B A dans un délai de trois mois à compter de sa notification. ll n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 11 mai 2021 de M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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