Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2500978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, complétée par des pièces complémentaires enregistrées le 18 février 2025, M. D A, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 29 janvier 2025, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article
L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite par Me Lescarret pour M. A et enregistrée le
24 février 2025 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1995 à Kabelen (Guinée), ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français le 14 février 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2024, il a fait l’objet d’un transfert aux autorités espagnoles. Le 15 janvier 2025, après son retour sur le territoire français, il a fait une demande d’asile de nouveau enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 29 janvier 2025, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a décidé de la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C, directrice territoriale de la direction territoriale de l’OFII de Toulouse, qui, par décision du 1er mars 2023, disponible sur le site internet de l’OFII, a reçu de la part du directeur général de l’OFII délégation pour signer " tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ; () ", portant organisation générale de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu en mains propres, le 15 janvier 2025, la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ce document indiquait que l’intéressé disposait d’un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la direction territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Le requérant, contrairement à ce qu’il soutient, a été mis en mesure de communiquer tout élément relatif à sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait bénéficier à M. A, le 15 janvier 2025, d’un entretien de vulnérabilité en langue française. L’intéressé a signé le compte-rendu de cet entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, M. A fait valoir qu’il vit dans la rue, ne dispose d’aucun soutien matériel et qu’il souffre de problèmes de santé en particulier de comblement du sinus ethmoïdal bilatéral et de douleurs aux dents en produisant un certificat médical, un compte-rendu de scanner et des ordonnances. L’avis du médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 janvier 2025 a fixé la vulnérabilité de l’intéressé au niveau 1 sur 3, correspondant à une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Toutefois, si ces éléments caractérisent une situation de précarité, ils ne suffisent pas à établir une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions citées aux points précédents. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas avoir accès à un accompagnement juridique et social du fait de la procédure dite « Dublin » dont il fait l’objet, au seul motif qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et celui tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de la cessation des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lescarret et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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