Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2600099 le 9 janvier 2026, Mme H… G… E…, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
aucune décision de transfert n’a été notifiée à ses deux enfants ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme G… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2600100 le 9 janvier 2026, Mme H… G… E…, agissant pour le compte de sa fille mineure C… D… F…, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
avant-dire droit, d’enjoindre au préfet du Nord de produire l’arrêté prononçant son transfert aux autorités belges ;
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé le transfert aux autorités belges ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
il est insuffisamment motivé ;
aucune décision de transfert ne lui a été notifiée ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2600101 le 9 janvier 2026, Mme H… G… E…, agissant pour le compte de son fils mineur A…, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
avant-dire droit, d’enjoindre au préfet du Nord de produire l’arrêté prononçant son transfert aux autorités belges ;
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé le transfert aux autorités belges ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que Mme D… F… dans la requête n° 2600100.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces, enregistrées le 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fumagalli, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Fumagalli, avant et après une suspension d’audience ordonnée afin de permettre à Me Dongmo Guimfak de prendre connaissance du mémoire en défense produit pour le préfet du Nord dans la requête n° 2600099 et imprimé par les soins du greffe ;
et les observations de Me Dongmo Guimfak, représentant Mme G… E…, qui insiste sur le moyen tiré de ce que la France doit être retenue pour l’Etat responsable de sa demande d’asile, compte tenu également du suivi médical de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté 6 janvier 2026, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme G… E…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 18 février 1984, aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la requête n° 2600099, Mme G… E… demande l’annulation de cet arrêté. Mme G… E…, agissant pour le compte de ses enfants mineurs C… et A… par les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 2600100 et 2600101, demande l’annulation du même arrêté.
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… D… F… et de M. A… D… E… à l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2600099 :
5.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du règlement susvisé : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond ».
6.
Mme G… E… soutient que la France doit être retenue comme l’Etat responsable de sa demande d’asile compte tenu de la présence de ses deux enfants mineurs sur le territoire français. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme G… E… est arrivée en Europe muni d’un visa court séjour délivré par les autorités belges et accompagnée de ses deux enfants mineurs, qui ne résidaient donc pas en France avant l’édiction de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien individuel le 9 décembre 2025 en préfecture de l’Oise que Mme G… E… a déclaré être en concubinage avec M. B… D…, qui ne l’a pas suivie en France. Par suite, et faute pour la requérante de disposer d’attaches familiales sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement susvisé : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. (…) 3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur (…) ». Aux termes de l’article 27 du même règlement : « 1. Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. (…) ».
8.
La requérante soutient que le préfet du Nord n’a notifié aucune décision de transfert à ses deux enfants, en dépit de la mention de l’arrêté attaqué selon laquelle ceux-ci « ont fait l’objet d’une décision idoine de transfert ». Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. En tout état de cause, la procédure de demande d’asile de Mme G… E… est indissociable de celles de ses deux enfants mineurs, en application des dispositions citées au point précédent. Il ressort d’ailleurs des pièces produites en défense que les autorités belges ont donné leur accord pour la prise en charge de la requérante mais aussi de ses deux enfants le 22 décembre 2025. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a pour effet de la séparer de ses deux enfants mineurs. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
9.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
10.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… E… est arrivée à une date très récente en France, où il n’est pas établi qu’elle dispose d’attaches familiales. Elle n’apporte aucune précision quant au suivi médical dont auraient besoin ses enfants. Par suite, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12.
Mme G… E… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît ces stipulations, dès lors qu’il a pour effet de la séparer de ses deux enfants, ce qui n’est pas le cas ainsi qu’il a été dit au point 6. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
Sur la requête n° 2600100 :
13.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
14.
L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de Mme G… E…, cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de l’intéressée, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités belges devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
15.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 5 à 12, les autres moyens susvisés doivent être écarté.
Sur la requête n° 2600101 :
16.
Les moyens de la requête doivent être écartés pour les mêmes motifs qui viennent d’être exposés.
17.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés à l’instance, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit la communication des pièces sollicitées dans les requêtes n°s 2600100 et 2600101.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2600099 est rejetée.
Article 2 : Mme C… D… F… et M. A… D… E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des requêtes n°s 2600100 et 2600101 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… G… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLI
La greffière,
signé
S. FORTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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